1Le recteur rend une décision sur la demande d’habilitation en se fondant sur la proposition de la conférence des professeurs du département compétent et sur les expertises prévues à l’art. 7, al. 2.
2Il donne suite à la proposition de décerner la venia legendi:
- a.
- si les conditions fixées à l’art. 3 sont remplies;
- b.
- si la conférence des professeurs estime que l’activité d’enseignement prévue peut compléter utilement l’offre de cours.
3La venia legendi est décernée ou refusée par décision du recteur. Elle est décernée le 1er février ou le 1er août de chaque année universitaire.4
4Le privat-docent reçoit un document, signé du recteur, attestant que la venia legendi lui a été décernée.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPF de Zurich du 21 mai 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 3361).