Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance règle les conditions, la procédure et les compétences relatives à l’habilitation à l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPF de Zurich), ainsi que les effets de la venia legendi.
RS 414.110.373.1 · École - Science - Culture
Ordonnance du 2 juin 2004 concernant l'habilitation à l'École polytechnique fédérale de Zurich (Ordonnance d'habilitation à l'EPF de Zurich)
La Direction de l’École polytechnique fédérale de Zurich,
vu l’art. 10, al. 3, de l’ordonnance du 13 novembre 2003 sur l’EPFZ et l’EPFL1,
arrête:
La présente ordonnance règle les conditions, la procédure et les compétences relatives à l’habilitation à l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPF de Zurich), ainsi que les effets de la venia legendi.
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
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habilitation: |
l’acquisition de la compétence d’enseigner en tant que privat-docent (venia legendi); |
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venia legendi: |
la compétence limitée dans le temps de donner, dans un département de l’EPF de Zurich, des cours non inclus dans un plan d’études, dans un domaine d’enseignement déterminé (cours libres); |
Les conditions de l’habilitation à l’EPF de Zurich sont:
1Quiconque souhaite obtenir la venia legendi doit présenter une thèse d’habilitation. L’al. 5 est réservé.
1bisLa thèse d’habilitation doit être présentée:
2La thèse d’habilitation est un travail qualifié de recherche ou d’ingénieur portant sur le domaine pour lequel la venia legendi est sollicitée.
3Elle ne doit pas avoir été publiée au moment du dépôt de la demande d’habilitation. Des parties du manuscrit peuvent être publiées après le dépôt de la demande; elles ne peuvent toutefois être désignées comme thèse d’habilitation.
3bisAprès avoir accepté la demande d’habilitation, l’EPF de Zurich est habilitée à rendre la thèse d’habilitation publiquement accessible et à prendre des mesures d’archivage. Une déclaration écrite du requérant en disposant autrement ou les droits contraires des tiers sont réservés. La publication du résumé, pour autant qu’il soit disponible, est en tout cas autorisée.3
4La thèse d’habilitation doit être rédigée dans une des langues d’enseignement.
5Le recteur peut renoncer à exiger une thèse d’habilitation si le candidat:
1Le candidat doit prouver son aptitude à l’enseignement, notamment par une activité d’enseignement exercée avec succès ou par la fréquentation de cours de didactique.
2Il doit en outre donner une leçon d’épreuve sur un thème choisi par la conférence des professeurs; celle-ci peut renoncer à la leçon d’épreuve si le candidat a exercé avec succès, pendant plusieurs années, une activité d’enseignement à l’EPF de Zurich.
1La demande d’obtention de la venia legendi doit être adressée au recteur de l’EPF de Zurich.
2Elle doit contenir une description du domaine d’enseignement pour lequel la venia legendi est sollicitée et l’indication du département dans lequel le requérant souhaite enseigner.
3La demande doit être accompagnée:
4Le candidat peut, avant de déposer une demande formelle, demander au département entrant en considération si le sujet de thèse d’habilitation prévu est approprié et quelles sont les exigences quant à la qualité.
1La conférence des professeurs du département pour lequel la venia legendi est sollicitée ou qui est compétente pour le domaine d’enseignement concerné apprécie la demande d’habilitation, c’est-à-dire:
2La conférence des professeurs du département compétent désigne parmi ses professeurs un rapporteur et un co-rapporteur. Elle peut également faire appel à un expert extérieur.
3Le rapporteur et le co-rapporteur préparent la prise de position de la conférence des professeurs.
4La conférence des professeurs se prononce sur la qualité de la thèse d’habilitation et sur les aptitudes à l’enseignement du candidat dans sa prise de position définitive.
5Elle propose au recteur de décerner ou de refuser la venia legendi ou de transmettre la demande à un autre département. Elle propose également la description du domaine d’enseignement si la venia legendi est décernée.
6Lorsqu’une demande n’a manifestement aucune chance d’aboutir, le recteur peut, après avoir entendu la conférence des professeurs, recommander au requérant de la retirer.
1Le recteur rend une décision sur la demande d’habilitation en se fondant sur la proposition de la conférence des professeurs du département compétent et sur les expertises prévues à l’art. 7, al. 2.
2Il donne suite à la proposition de décerner la venia legendi:
3La venia legendi est décernée ou refusée par décision du recteur. Elle est décernée le 1er février ou le 1er août de chaque année universitaire.4
4Le privat-docent reçoit un document, signé du recteur, attestant que la venia legendi lui a été décernée.
1La venia legendi est décernée pour huit semestres. Elle peut être renouvelée pour la même durée jusqu’à la fin du semestre pendant lequel le privat-docent atteint l’âge de 65 ans.
2Elle n’est renouvelée que si une demande est adressée au recteur. La demande doit être déposée au début du septième semestre. L’art. 7, al. 1, 4 et 5, et l’art. 8 s’appliquent par analogie au traitement de la demande.
Le titulaire de la venia legendi est autorisé à porter le titre de privat-docent.
1Le privat-docent a l’obligation d’annoncer et de donner au moins un cours par année universitaire.
2Il peut demander une dispense de l’obligation d’enseigner au recteur. La demande doit être accompagnée d’une prise de position du département. La dispense ne peut excéder un an; dans des cas dûment motivés, elle peut exceptionnellement être accordée pour plus d’un an.
3Le privat-docent coordonne le titre et le contenu du cours qu’il entend donner avec les professeurs compétents pour le même domaine d’enseignement avant d’annoncer son cours.
4S’il enseigne en tant que chargé de cours, cette activité est considérée comme satisfaisant à son obligation d’enseigner.
Le privat-docent peut donner une leçon inaugurale publique sur un thème relevant de son domaine d’enseignement dans le délai d’un an après que la venia legendi lui a été décernée pour la première fois. La leçon inaugurale est organisée par le Service du corps enseignant.
Des honoraires sont versés aux privat-docents pour les cours qu’ils donnent en dehors de leur mandat d’enseignement.
1Le recteur peut décider de ne pas renouveler ou de retirer la venia legendi sur proposition de la conférence des professeurs compétente ou après l’avoir entendue:
2En cas de non-renouvellement ou de retrait le droit au titre de privat-docent s’éteint.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2004.
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