Ordonnance concernant l'habilitation à l'École polytechnique fédérale de Zurich · RS 414.110.373.1

Section 3 Procédure d’habilitation

Art. 6 à 8 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2008Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 6 Demande

1La demande d’obtention de la venia legendi doit être adressée au recteur de l’EPF de Zurich.

2Elle doit contenir une description du domaine d’enseignement pour lequel la venia legendi est sollicitée et l’indication du département dans lequel le requérant souhaite enseigner.

3La demande doit être accompagnée:

a.
d’un bref curriculum vitae et d’un résumé de la formation;
b.
d’une liste des travaux scientifiques publiés du requérant;
c.
de la thèse d’habilitation; l’art. 4, al. 5, est réservé;
d.
d’une copie d’un document d’identité officiel;
e.
le cas échéant, d’une copie du diplôme de docteur.

4Le candidat peut, avant de déposer une demande formelle, demander au département entrant en considération si le sujet de thèse d’habilitation prévu est approprié et quelles sont les exigences quant à la qualité.

Art. 7 Appréciation

1La conférence des professeurs du département pour lequel la venia legendi est sollicitée ou qui est compétente pour le domaine d’enseignement concerné apprécie la demande d’habilitation, c’est-à-dire:

a.
la thèse d’habilitation;
b.
les travaux publiés mentionnés dans la liste;
c.
l’aptitude à l’enseignement à la haute école.

2La conférence des professeurs du département compétent désigne parmi ses professeurs un rapporteur et un co-rapporteur. Elle peut également faire appel à un expert extérieur.

3Le rapporteur et le co-rapporteur préparent la prise de position de la conférence des professeurs.

4La conférence des professeurs se prononce sur la qualité de la thèse d’habilitation et sur les aptitudes à l’enseignement du candidat dans sa prise de position définitive.

5Elle propose au recteur de décerner ou de refuser la venia legendi ou de transmettre la demande à un autre département. Elle propose également la description du domaine d’enseignement si la venia legendi est décernée.

6Lorsqu’une demande n’a manifestement aucune chance d’aboutir, le recteur peut, après avoir entendu la conférence des professeurs, recommander au requérant de la retirer.

Art. 8 Décision

1Le recteur rend une décision sur la demande d’habilitation en se fondant sur la proposition de la conférence des professeurs du département compétent et sur les expertises prévues à l’art. 7, al. 2.

2Il donne suite à la proposition de décerner la venia legendi:

a.
si les conditions fixées à l’art. 3 sont remplies;
b.
si la conférence des professeurs estime que l’activité d’enseignement prévue peut compléter utilement l’offre de cours.

3La venia legendi est décernée ou refusée par décision du recteur. Elle est décernée le 1er février ou le 1er août de chaque année universitaire.4

4Le privat-docent reçoit un document, signé du recteur, attestant que la venia legendi lui a été décernée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPF de Zurich du 21 mai 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 3361).

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