Ordonnance concernant l'habilitation à l'École polytechnique fédérale de Zurich · RS 414.110.373.1

Section 4 Effets de la venia legendi

Art. 9 à 14 · 6 articles

En vigueur au 1er août 2008Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 9 Limitation dans le temps et renouvellement

1La venia legendi est décernée pour huit semestres. Elle peut être renouvelée pour la même durée jusqu’à la fin du semestre pendant lequel le privat-docent atteint l’âge de 65 ans.

2Elle n’est renouvelée que si une demande est adressée au recteur. La demande doit être déposée au début du septième semestre. L’art. 7, al. 1, 4 et 5, et l’art. 8 s’appliquent par analogie au traitement de la demande.

Art. 10 Titre

Le titulaire de la venia legendi est autorisé à porter le titre de privat-docent.

Art. 11 Obligation d’enseigner

1Le privat-docent a l’obligation d’annoncer et de donner au moins un cours par année universitaire.

2Il peut demander une dispense de l’obligation d’enseigner au recteur. La demande doit être accompagnée d’une prise de position du département. La dispense ne peut excéder un an; dans des cas dûment motivés, elle peut exceptionnellement être accordée pour plus d’un an.

3Le privat-docent coordonne le titre et le contenu du cours qu’il entend donner avec les professeurs compétents pour le même domaine d’enseignement avant d’annoncer son cours.

4S’il enseigne en tant que chargé de cours, cette activité est considérée comme satisfaisant à son obligation d’enseigner.

Art. 12 Leçon inaugurale

Le privat-docent peut donner une leçon inaugurale publique sur un thème relevant de son domaine d’enseignement dans le délai d’un an après que la venia legendi lui a été décernée pour la première fois. La leçon inaugurale est organisée par le Service du corps enseignant.

Art. 13 Honoraires

Des honoraires sont versés aux privat-docents pour les cours qu’ils donnent en dehors de leur mandat d’enseignement.

Art. 14 Non-renouvellement ou retrait de la venia legendi

1Le recteur peut décider de ne pas renouveler ou de retirer la venia legendi sur proposition de la conférence des professeurs compétente ou après l’avoir entendue:

a.
en cas de non-respect fautif de l’obligation d’enseigner;
b.
en cas d’impossibilité prévisible de s’acquitter durablement de l’obligation d’enseigner selon l’art. 11, al. 1;
c.
si l’enseignement ne complète plus utilement l’offre de cours;
d.
en cas de perte de la qualification scientifique ou professionnelle.

2En cas de non-renouvellement ou de retrait le droit au titre de privat-docent s’éteint.

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