Ordonnance concernant l'habilitation à l'École polytechnique fédérale de Zurich · RS 414.110.373.1

Art. 11 RS 414.110.373.1Obligation d’enseigner

Section 4 Effets de la venia legendi

En vigueur au 1er août 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le privat-docent a l’obligation d’annoncer et de donner au moins un cours par année universitaire.

2Il peut demander une dispense de l’obligation d’enseigner au recteur. La demande doit être accompagnée d’une prise de position du département. La dispense ne peut excéder un an; dans des cas dûment motivés, elle peut exceptionnellement être accordée pour plus d’un an.

3Le privat-docent coordonne le titre et le contenu du cours qu’il entend donner avec les professeurs compétents pour le même domaine d’enseignement avant d’annoncer son cours.

4S’il enseigne en tant que chargé de cours, cette activité est considérée comme satisfaisant à son obligation d’enseigner.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.