RS 414.110.37 · École - Science - Culture

Ordonnance du Conseil des EPF sur les écoles polytechniques fédérales de Zurich et de Lausanne

Ordonnance du Conseil des EPF du 13 novembre 2003 sur les écoles polytechniques fédérales de Zurich et de Lausanne (Ordonnance sur l'EPFZ et l'EPFL)

En vigueur au 1er septembre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
28
Version en vigueur depuis
1er septembre 2022
Adoption
13 novembre 2003

Le Conseil des EPF,

vu les art. 27, al. 2, et 32, al. 4, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 414.110

Section 1 Champ d’application

Art. 1

La présente ordonnance s’applique à:

a.
l’école polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ);
b.
l’école polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

Section 2 Direction de l’école

Art. 2 Composition

1La direction de l’école se compose du président et des autres membres de la direction de l’école qui lui sont directement subordonnés.

2Les autres membres de la direction de l’école sont nommés sur proposition du président.

Art. 3 Tâches

1La direction de l’école remplit les tâches suivantes:

a.
elle définit l’organisation de l’école, notamment la création, la suppression, les tâches et l’organisation des unités d’enseignement et de recherche, ainsi que des autres unités;
b.
elle édicte les ordonnances concernant les études;
c.
elle répond de l’assurance qualité, et évalue surtout la qualité de l’enseignement, de la recherche et des prestations de service.

2Elle délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents. Elle prend les décisions à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

3Dans les affaires qui ne sont pas mentionnées à l’al. 1, la décision appartient au président.

Section 3 Personnes relevant des écoles

Art. 6 Collaborateurs scientifiques

1Les collaborateurs scientifiques doivent être titulaires d’un diplôme d’une haute école.

22 Ils travaillent dans la recherche et l’enseignement.

Art. 8 Assistants

1Les assistants doivent être titulaires d’un diplôme d’une haute école.

2Ils sont liés à l’école par un contrat de droit public à durée déterminée.

3Ils assistent le membre du corps enseignant auquel ils sont subordonnés dans l’enseignement et la recherche et approfondissent leurs connaissances scientifiques.

Art. 9 Professeurs titulaires

1Le président de l’école peut proposer comme professeurs titulaires des privat-docents, des maîtres d’enseignement et de recherche, ainsi que des chargés de cours qui se sont distingués par leurs prestations universitaires et qui sont employés dans le domaine des EPF.

2Les directeurs des établissements de recherche peuvent proposer aux écoles la candidature de personnes employées dans leur établissement et qui exercent en même temps l’une des fonctions mentionnées à l’al. 1 dans une école.

3Les professeurs titulaires qui étaient employés dans une EPF jusqu’à leur départ à la retraite ou jusqu’à leur départ pour cause d’invalidité conservent leur titre avec l’ajout «honoraire» ou l’abréviation «hon.».2

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 19 mai 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 419).

Art. 10 Privat-docents

1Quiconque fait preuve d’une aptitude particulière à l’enseignement et à la recherche peut obtenir son habilitation comme privat-docent. L’école lui décerne la venia legendi qui lui permet de dispenser librement des cours dans un domaine déterminé.

2La venia legendi peut être retirée si, pendant deux ans, le privat-docent n’a pas dispensé de cours dans la branche concernée ou s’il n’a pas respecté ses obligations. Elle expire à la fin du semestre pendant lequel le privat-docent atteint l’âge de 65 ans.

3Les écoles règlent la procédure de remise et de retrait de la venia legendi.

4Des honoraires peuvent être versés aux privat-docents pour l’enseignement dispensé; les mandats d’enseignement sont régis par les dispositions de l’art. 17a de la loi sur les EPF.3

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 mars 2009, en vigueur depuis le 1er mai 2009 (RO 2009 1145).

Art. 10a Professors of practice

1Les EPF peuvent proposer au Conseil des EPF d’octroyer le titre de professor of practice à des personnes externes qui disposent d’une vaste expérience professionnelle et se sont particulièrement distinguées dans leur domaine de spécialité. Les EPF leur délivrent des mandats d’enseignement en vertu de l’art. 17a de la loi sur les EPF.

2Le Conseil des EPF attribue le titre de professor of practice pour la durée de l’activité au sein de l’EPF.

3Les professors of practice assument une tâche d’enseignement. Si les circonstances, notamment la situation juridique et le domaine d’enseignement, le permettent, ils peuvent participer à des projets de recherche.

4Ils ne peuvent pas assumer la direction de thèses de doctorat. Toute autre tâche dans ce domaine requiert l’autorisation du département compétent ou de la faculté compétente de l’EPF concernée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 19 mai 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 419).

Art. 11 Chargés de cours

1Des chargés de cours peuvent être appelés à participer à l’enseignement.

2Les écoles délivrent les charges de cours pour chaque semestre.

3...5

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 mars 2009, avec effet au 1er mai 2009 (RO 2009 1145).

Art. 12 Professeurs invités, hôtes académiques

1Les écoles peuvent inviter des scientifiques et leur confier des tâches dans l’enseignement et la recherche.

2La direction de l’école peut les désigner comme professeurs invités ou comme hôtes académiques.

3Les écoles peuvent rétribuer leur activité. La rétribution tient compte de leur rémunération dans leur institution ou leur emploi habituel.

4Les mandats d’enseignement sont régis par les dispositions de l’art. 17a de la loi sur les EPF.6

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 mars 2009, en vigueur depuis le 1er mai 2009 (RO 2009 1145).

Art. 13

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 mars 2009, avec effet au 1er mai 2009 (RO 2009 1145).

Art. 14 Candidats au doctorat

Les candidats au doctorat doivent être inscrits dans une école, afin d’acquérir un doctorat en relation avec une filière d’étude.

Art. 15 Étudiants et auditeurs

1Les étudiants sont inscrits dans une école en vue d’obtenir un diplôme EPF, un diplôme fédéral, un titre de bachelor ou de master ou un certificat dans le cadre d’une filière d’études, d’un échange ou d’une postformation.

2Les auditeurs sont inscrits pour suivre des cours sans viser à obtenir un diplôme ou un certificat.

Art. 16 Droit disciplinaire

Les étudiants, les auditeurs et les candidats au doctorat sont soumis au règlement disciplinaire édicté par la direction de l’école.

Section 4 Participation

Art. 17 Groupes de personnes relevant des écoles

1Afin d’exercer leurs droits de participation, les personnes suivantes relevant des écoles forment un groupe:

a.
les membres du corps enseignant:
1.
les professeurs ordinaires,
2.
les professeurs associés,
3.
les professeurs assistants tenure-track,
4.
les professeurs assistants,
5.
les maîtres d’enseignement et de recherche,
6.
les professeurs titulaires,
7.
les privat-docents,
7bis.8
les professors of practice,
8.
les chargés de cours,
9.
les professeurs invités,
10.
ainsi que les hôtes académiques;
b.
les membres du corps intermédiaire dans la mesure où ils n’ont pas de mandat d’enseignement:
1.
les collaborateurs scientifiques seniors,
2.
les collaborateurs scientifiques,
3.
les assistants,
4.
les doctorants;
c.
les étudiants et les auditeurs;
d.
les collaborateurs administratifs et techniques.

2Les personnes relevant des écoles ne peuvent être membres que d’un seul groupe.

3Lorsqu’un groupe n’est représenté par aucune organisation ou est représenté par plusieurs organisations, la direction de l’école, en collaboration avec l’assemblée d’école, détermine la participation. Elle veille en outre à ce que les membres de chaque groupe puissent exercer leurs droits de participation, même s’ils n’appartiennent à aucune organisation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 19 mai 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 419).

Art. 18 Assemblée d’école

1L’assemblée d’école se compose paritairement de plusieurs représentants de chaque groupe de personnes relevant de l’école.

2Chaque groupe élit ses représentants.

3L’assemblée d’école se donne un règlement interne et nomme son président, ainsi que ses organes.

Art. 19 Étendue de la participation

1Le Conseil des EPF et la direction de l’école consultent les groupes de personnes relevant de l’école et l’assemblée d’école, ainsi que les unités d’enseignement et de recherche concernées, avant de prendre des décisions d’intérêt général concernant l’école.

2La direction de l’école consulte les groupes de personnes relevant de l’école, l’assemblée d’école et les unités d’enseignement et de recherche concernées avant de prendre des décisions concernant la création ou la suppression d’unité d’enseignement et de recherche, les questions de structure et les méthodes de formation.

3La direction de l’école consulte les unités d’enseignement et de recherche concernées avant de prendre des décisions sur les filières d’étude et la réglementation des examens.

4Dans le domaine de la planification, des représentants des groupes de personnes relevant de l’école participent aux commissions chargées de préparer la planification.

Art. 20 Procédure de participation

1La direction de l’école veille à ce que les groupes de personnes relevant de l’école soient amplement informés, afin qu’ils puissent exercer leurs droits de participation.

2Les groupes de personnes relevant de l’école et l’assemblée d’école sont consultés par la direction de l’école, pour le Conseil des EPF. La direction de l’école transmet leurs avis au Conseil des EPF.

Section 5 Enseignement et recherche

Art. 22 Unités d’enseignement et de recherche

1Pour remplir leurs missions d’enseignement, de recherche et de prestations de service, les EPF sont constituées en unités d’enseignement et de recherche.

2Les unités d’enseignement et de recherche assument l’enseignement et la recherche, de même qu’elles garantissent les prestations de service dans leurs domaines spécifiques d’activité.

3La direction de l’école peut créer d’autres unités.

Art. 23 Coordination

1Les écoles coordonnent leurs activités dans l’enseignement et la recherche entre elles et avec les établissements de recherche. Elles coordonnent notamment:

a.
les conditions d’admission aux études;
b.
les filières d’études;
c.
les titres académiques;
d.
le calendrier académique.

2Les écoles se consultent avant d’édicter des ordonnances concernant les études.

Art. 24 Titres académiques

1Les écoles peuvent décerner les titres académiques suivants:

a.
diplôme (dipl. «branche» de l’EPF);
b.
bachelor (bachelor «branche» de l’EPF de Zurich ou de l’EPF de Lausanne);
c.
master (master «branche» de l’EPF de Zurich ou de l’EPF de Lausanne);
d.
docteur (dr. sc. de l’EPF de Zurich ou dr. sc. de l’EPF de Lausanne).

2Les écoles tiennent un registre commun des titres.

Art. 25 Bourses, prêts et exemption de taxes

1La direction de l’école peut octroyer des bourses et des prêts sur ses fonds.

2Elle peut exempter des boursiers ou des étudiants dans le besoin de la taxe d’inscription et des autres taxes.

3Une ordonnance édictée par de la direction de l’école règle les détails.

Art. 26 Planification des professorats

1Le président de chaque école informe tous les six mois le Conseil des EPF de la planification des professorats.

2La planification des professorats se réfère à la planification stratégique du Conseil des EPF et au plan de développement de l’école.

Section 6 Disposition finale

Art. 27

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Annexe10

(art. 4)

Désignation des collaborateurs académiques actifs dans l’enseignement et la recherche

Allemand

Français

Italien

Anglais

ordentlicher Professor/

ordentliche Professorin

professeur ordinaire

professore ordinario/

professoressa ordinaria

full professor

ausserordentlicher Professor/

ausserordentliche Professorin

professeur associé

professore straordinario/

professoressa straordinaria

associate professor

Tenure-Track-Assistenz-professor/

Tenure-Track-Assistenzprofessorin

professeur assistant tenure track

professore assistente tenure track/

professoressa assistente tenure track

tenure track assistant professor

Assistenzprofessor/

Assistenzprofessorin

professeur assistant

professore assistente/

professoressa assistente

assistant professor

leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter/

leitende wissenschaftliche Mitarbeiterin

maître d’enseignement et de recherche

collaboratore scientifico con funzioni direttive/

collaboratrice scientifica con funzioni direttive

senior scientist

Höherer wissenschaftlicher Mitarbeiter/

höhere wissenschaftliche Mitarbeiterin

collaborateur scientifique senior

collaboratore scientifico superiore/

collaboratrice scientifica superiore

research and teaching associate

wissenschaftlicher Mitarbeiter/

wissenschaftliche Mitarbeiterin

collaborateur scientifique

collaboratore scientifico/

collaboratrice scientifica

scientist

Assistent/

Assistentin

assistant

Assistente

assistant

Titularprofessor/

Titularprofessorin

professeur titulaire

professore titolare/

professoressa titolare

adjunct professor

Privatdozent/

Privatdozentin

privat-docent

libero docente/

libera docente

privat docent

Professor of Practice

professor of practice

professor of practice

professor of practice

Lehrbeauftragter/

Lehrbeauftragte

chargé de cours

incaricato di corsi/

incaricata di corsi

lecturer

Gastprofessor/

Gastprofessorin

professeur invité

professore invitato/

professoressa invitata

visiting professor

Gastdozent/

Gastdozentin

hôte académique

docente ospite

guest lecturer

Notes de l’annexe
  1. Mise à jour par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 19 mai 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 419).

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