Ordonnance du Conseil des EPF sur les écoles polytechniques fédérales de Zurich et de Lausanne · RS 414.110.37

Section 3 Personnes relevant des écoles

Art. 4 à 16 · 14 articles

En vigueur au 1er septembre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Collaborateurs scientifiques

1Les collaborateurs scientifiques doivent être titulaires d’un diplôme d’une haute école.

22 Ils travaillent dans la recherche et l’enseignement.

Art. 8 Assistants

1Les assistants doivent être titulaires d’un diplôme d’une haute école.

2Ils sont liés à l’école par un contrat de droit public à durée déterminée.

3Ils assistent le membre du corps enseignant auquel ils sont subordonnés dans l’enseignement et la recherche et approfondissent leurs connaissances scientifiques.

Art. 9 Professeurs titulaires

1Le président de l’école peut proposer comme professeurs titulaires des privat-docents, des maîtres d’enseignement et de recherche, ainsi que des chargés de cours qui se sont distingués par leurs prestations universitaires et qui sont employés dans le domaine des EPF.

2Les directeurs des établissements de recherche peuvent proposer aux écoles la candidature de personnes employées dans leur établissement et qui exercent en même temps l’une des fonctions mentionnées à l’al. 1 dans une école.

3Les professeurs titulaires qui étaient employés dans une EPF jusqu’à leur départ à la retraite ou jusqu’à leur départ pour cause d’invalidité conservent leur titre avec l’ajout «honoraire» ou l’abréviation «hon.».2

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 19 mai 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 419).

Art. 10 Privat-docents

1Quiconque fait preuve d’une aptitude particulière à l’enseignement et à la recherche peut obtenir son habilitation comme privat-docent. L’école lui décerne la venia legendi qui lui permet de dispenser librement des cours dans un domaine déterminé.

2La venia legendi peut être retirée si, pendant deux ans, le privat-docent n’a pas dispensé de cours dans la branche concernée ou s’il n’a pas respecté ses obligations. Elle expire à la fin du semestre pendant lequel le privat-docent atteint l’âge de 65 ans.

3Les écoles règlent la procédure de remise et de retrait de la venia legendi.

4Des honoraires peuvent être versés aux privat-docents pour l’enseignement dispensé; les mandats d’enseignement sont régis par les dispositions de l’art. 17a de la loi sur les EPF.3

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 mars 2009, en vigueur depuis le 1er mai 2009 (RO 2009 1145).

Art. 10a Professors of practice

1Les EPF peuvent proposer au Conseil des EPF d’octroyer le titre de professor of practice à des personnes externes qui disposent d’une vaste expérience professionnelle et se sont particulièrement distinguées dans leur domaine de spécialité. Les EPF leur délivrent des mandats d’enseignement en vertu de l’art. 17a de la loi sur les EPF.

2Le Conseil des EPF attribue le titre de professor of practice pour la durée de l’activité au sein de l’EPF.

3Les professors of practice assument une tâche d’enseignement. Si les circonstances, notamment la situation juridique et le domaine d’enseignement, le permettent, ils peuvent participer à des projets de recherche.

4Ils ne peuvent pas assumer la direction de thèses de doctorat. Toute autre tâche dans ce domaine requiert l’autorisation du département compétent ou de la faculté compétente de l’EPF concernée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 19 mai 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 419).

Art. 11 Chargés de cours

1Des chargés de cours peuvent être appelés à participer à l’enseignement.

2Les écoles délivrent les charges de cours pour chaque semestre.

3...5

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 mars 2009, avec effet au 1er mai 2009 (RO 2009 1145).

Art. 12 Professeurs invités, hôtes académiques

1Les écoles peuvent inviter des scientifiques et leur confier des tâches dans l’enseignement et la recherche.

2La direction de l’école peut les désigner comme professeurs invités ou comme hôtes académiques.

3Les écoles peuvent rétribuer leur activité. La rétribution tient compte de leur rémunération dans leur institution ou leur emploi habituel.

4Les mandats d’enseignement sont régis par les dispositions de l’art. 17a de la loi sur les EPF.6

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 mars 2009, en vigueur depuis le 1er mai 2009 (RO 2009 1145).

Art. 13

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 mars 2009, avec effet au 1er mai 2009 (RO 2009 1145).

Art. 14 Candidats au doctorat

Les candidats au doctorat doivent être inscrits dans une école, afin d’acquérir un doctorat en relation avec une filière d’étude.

Art. 15 Étudiants et auditeurs

1Les étudiants sont inscrits dans une école en vue d’obtenir un diplôme EPF, un diplôme fédéral, un titre de bachelor ou de master ou un certificat dans le cadre d’une filière d’études, d’un échange ou d’une postformation.

2Les auditeurs sont inscrits pour suivre des cours sans viser à obtenir un diplôme ou un certificat.

Art. 16 Droit disciplinaire

Les étudiants, les auditeurs et les candidats au doctorat sont soumis au règlement disciplinaire édicté par la direction de l’école.

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