1Afin d’exercer leurs droits de participation, les personnes suivantes relevant des écoles forment un groupe:
- a.
- les membres du corps enseignant:
- 1.
- les professeurs ordinaires,
- 2.
- les professeurs associés,
- 3.
- les professeurs assistants tenure-track,
- 4.
- les professeurs assistants,
- 5.
- les maîtres d’enseignement et de recherche,
- 6.
- les professeurs titulaires,
- 7.
- les privat-docents,
- 7bis.8
- les professors of practice,
- 8.
- les chargés de cours,
- 9.
- les professeurs invités,
- 10.
- ainsi que les hôtes académiques;
- b.
- les membres du corps intermédiaire dans la mesure où ils n’ont pas de mandat d’enseignement:
- 1.
- les collaborateurs scientifiques seniors,
- 2.
- les collaborateurs scientifiques,
- 3.
- les assistants,
- 4.
- les doctorants;
- c.
- les étudiants et les auditeurs;
- d.
- les collaborateurs administratifs et techniques.
2Les personnes relevant des écoles ne peuvent être membres que d’un seul groupe.
3Lorsqu’un groupe n’est représenté par aucune organisation ou est représenté par plusieurs organisations, la direction de l’école, en collaboration avec l’assemblée d’école, détermine la participation. Elle veille en outre à ce que les membres de chaque groupe puissent exercer leurs droits de participation, même s’ils n’appartiennent à aucune organisation.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 19 mai 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 419).