Art. 22 Unités d’enseignement et de recherche
1Pour remplir leurs missions d’enseignement, de recherche et de prestations de service, les EPF sont constituées en unités d’enseignement et de recherche.
2Les unités d’enseignement et de recherche assument l’enseignement et la recherche, de même qu’elles garantissent les prestations de service dans leurs domaines spécifiques d’activité.
3La direction de l’école peut créer d’autres unités.