Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales · RS 414.110

Art. 36b RS 414.110Systèmes de gestion des études

Chapitre 6a Traitement des données Section 1 Systèmes d’information concernant le personnel et systèmes de gestion des études

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour la gestion des données concernant les candidats aux études, les étudiants, les candidats au doctorat et les auditeurs, chaque EPF exploite un système d’information permettant également de traiter les données sensibles.111

2Les systèmes d’information sont utilisés dans les buts suivants:

a.
l’admission des candidats aux études et à l’immatriculation;
b.
l’identification des étudiants et le contrôle de la progression des études;
c.
l’attestation des résultats obtenus par les étudiants et la délivrance de diplômes et de titres universitaires;
d.
la fourniture de prestations en rapport avec les études;
e.
la planification et l’élaboration de statistiques.

3Les systèmes d’information traitent notamment des données concernant la personne, l’immatriculation, la discipline, le déroulement des études, les résultats des examens, les prestations d’étude (crédits), les diplômes et titres universitaires, les bourses et les taxes payées, ainsi que les procédures disciplinaires et les autres procédures administratives.

4Les données peuvent n’être traitées que sous forme électronique. Dans ce cas, les documents sur papier sont restitués ou détruits après que les données ont été saisies dans le système d’information.

5L’accès en ligne aux données contenues dans les systèmes d’information peut être accordé pour autant que l’exécution des tâches mentionnées à l’al. 2 l’exige. Seuls les services chargés de la gestion des études au sein de chaque EPF ont accès en ligne aux données sensibles.112

6Les EPF édictent des dispositions d’exécution concernant les éléments suivants:

a.
les données contenues dans les systèmes d’information;
b.
le traitement des données, notamment leur collecte, leur conservation, leur communication, leur archivage et leur destruction;
c.
l’utilisation des données;
d.
les autorisations de traitement des données;
e.
les autorisations d’accès aux données au sein des EPF;
f.
l’accès en ligne des organisations ou des personnes externes aux données non sensibles contenues dans les systèmes d’information.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 32 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 32 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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