Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales · RS 414.110

Art. 36a RS 414.110Systèmes d’information concernant le personnel

Chapitre 6a Traitement des données Section 1 Systèmes d’information concernant le personnel et systèmes de gestion des études

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche exploitent chacun un système d’information concernant le personnel dans lequel des données sensibles peuvent également être traitées.109 Ces systèmes sont régis par l’art. 27 LPers110, qui s’applique par analogie au traitement des données relatives aux rapports de travail de droit privé.

2Le Conseil des EPF peut confier à une EPF ou à un établissement de recherche le traitement des données relatives à son personnel.

3Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche peuvent recourir à des procédés et processus informatiques destinés à l’analyse systématique de ces données.

4Le Conseil des EPF édicte les dispositions d’exécution et les soumet à l’approbation du Conseil fédéral.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 603; FF 2020 697).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 32 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. RS 172.220.1

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