1Les EPF et les établissements de recherche veillent à ce que les données personnelles soient anonymisées dès que le but du traitement le permet et à ce qu’elles soient conservées pour la durée qu’ils auront fixée.
2Si la nature et le but du projet de recherche rendent impossible l’anonymisation des données, les données de recherche liées à des personnes peuvent être conservées de manière sûre pendant 20 ans au plus.
3Après échéance du délai de conservation, les données doivent être détruites, sous réserve des dispositions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage116.