1Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur les EPF et sur les établissements de recherche.
2Il édicte les dispositions d’exécution. Il peut déléguer la réglementation de détail au Conseil des EPF.
3Il peut, dans le cadre de la présente loi et dans les limites des crédits alloués, conclure des conventions internationales.
4Il consulte le Conseil des EPF avant d’édicter les dispositions d’exécution ou de conclure des conventions internationales. Il consulte les associations de personnel avant d’arrêter des dispositions concernant les rapports de service.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).