1Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche assument eux-mêmes leurs risques dans leur domaine de compétence; l’al. 2 et les dispositions figurant dans des lois spéciales sont réservés.
2Si un dommage survenant au Conseil des EPF, dans les EPF ou dans les établissements de recherche met en péril l’accomplissement des tâches que la législation fédérale et les objectifs stratégiques7 leur confient, le Conseil des EPF, après avoir consulté l’Administration fédérale des finances (AFF), demande au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) à l’intention du Conseil fédéral:
- a.
- une modification des objectifs stratégiques, ou
- b.
- une augmentation de la contribution financière de la Confédération et, si nécessaire, du plafond des dépenses.
Historique et notes (1)
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2555). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.