Ordonnance de l’EPF de Zurich de Zurich sur le doctorat délivré par l’EPF de Zurich · RS 414.133.1

Art. 50 RS 414.133.1Composition de la Commission de conciliation

Chapitre 2 Doctorats ordinaires Section 7 Divergences de vue, conflits et conciliation

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Commission de conciliation en matière de doctorat comprend:

a.
le prorecteur responsable des doctorats (présidence);
b.
le président du département concerné; si ce n’est pas possible en raison de l’al. 4, le Comité de doctorat désigne un professeur du département concerné;
c.
un représentant de l’AVETH;
d.
si nécessaire, des experts du domaine de la thèse ou des représentants d’organes spécialisés, notamment en matière de comportement inapproprié.

2L’AVETH nomme son représentant au sein de la Commission de conciliation et son suppléant tous les deux ans. Ils sont rééligibles pour plusieurs mandats.

3Les personnes visées à l’al. 1, let. d, sont appelées au cas par cas par le prorecteur responsable des doctorats à faire partie de la Commission de conciliation.

4Les personnes impliquées dans la thèse visée ne peuvent pas siéger au sein de la Commission de conciliation.

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