Ordonnance sur le doctorat délivré par l'École polytechnique fédérale de Lausanne · RS 414.133.2

Art. 10 RS 414.133.2Direction de la thèse

Section 3 Thèse de doctorat

En vigueur au 1er septembre 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les travaux sont suivis et dirigés par un directeur de thèse. Ce dernier est, en règle générale, un professeur ou un maître d’enseignement et de recherche (MER) de l’EPFL. Le vice-président pour l’éducation peut autoriser des dérogations.

2Le vice-président pour l’éducation peut autoriser qu’un travail de thèse soit suivi par deux directeurs de thèse. Un seul de ces directeurs de thèse, relevant de l’EPFL, répond des décisions concernant le déroulement de la thèse envers le candidat et l’école.

3Le candidat remet chaque année un rapport sur l’état d’avancement de ses travaux au directeur de thèse. Ce dernier lui donne son avis par écrit et fait rapport au directeur du programme dans un délai d’un mois.

4Si l’état d’avancement des travaux ou les connaissances du candidat sont jugés insuffisants, le vice-président pour l’éducation:

a.
notifie au candidat les conditions à remplir et lui impartit un délai;
b.
l’exclut des études doctorales.

5Le directeur de thèse peut exiger du candidat qu’il suive certains enseignements appropriés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

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