Ordonnance sur le doctorat délivré par l'École polytechnique fédérale de Lausanne · RS 414.133.2

Art. 13 RS 414.133.2Langue de la thèse

Section 3 Thèse de doctorat

En vigueur au 1er septembre 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le candidat rédige sa thèse dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, en accord avec le directeur de thèse.

2Sur présentation d’une demande écrite du candidat soutenue par le directeur de thèse, le vice-président pour l’éducation peut autoriser le candidat à rédiger sa thèse dans une autre langue.

3Le candidat rédige un résumé de sa thèse dans l’une des langues officielles de la Suisse et en anglais.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

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