RS 414.133.2 · École - Science - Culture

Ordonnance sur le doctorat délivré par l'École polytechnique fédérale de Lausanne

Ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l'École polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL)

En vigueur au 1er septembre 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
25
Version en vigueur depuis
1er septembre 2019
Adoption
26 janvier 1998

La Direction de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),

vu l’art. 3, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 13 novembre 2003 sur l’EPFZ et l’EPFL2,3

arrête:

Notes du préambule
  1. Tit. court introduit par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1 sept. 2008 (RO 2008 3733).
  2. RS 414.110.37
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

1La présente ordonnance définit les conditions, la procédure et les autorités compétentes pour l’octroi du doctorat par l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

2Les tâches du vice-président pour l’éducation4 peuvent être déléguées au doyen responsable de la formation doctorale, à l’exclusion des tâches visées aux art. 15, al. 4, 16, al. 1, et 18, al. 3.5

3Les modalités sont réglées dans des directives de la direction de l’EPFL.6

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 31 juil. 2019, en vigueur depuis le 1er sept. 2019 (RO 2019 2485). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).
  3. Introduit par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

Art. 2 Titre de docteur

1L’EPFL décerne le titre de docteur ès sciences (dr ès sc. ou PhD) qui atteste que son détenteur a fourni un travail scientifique personnel et original, qu’il a suivi avec succès un plan d’études doctorales (art. 3, al. 3), et qu’il est par conséquent apte à se livrer à des travaux de recherche scientifique de haut niveau.

2L’EPFL publie les noms des personnes auxquelles elle décerne le titre de docteur.

3Les titres de docteurs décernés par l’EPFL en cotutelle de thèse avec d’autres institutions sont régis par des accords spécifiques.

4Les docteurs honoraires reçoivent le titre de docteur, auquel s’ajoute la mention «honoris causa» (h.c.) (art. 23).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).

Art. 3 Programme doctoral et plan d’études doctorales

1La formation doctorale s’effectue dans le cadre d’un programme doctoral.

2Une commission dirige chaque programme. Elle se compose du directeur du programme, qui la préside, et d’au moins deux autres professeurs de l’EPFL, ainsi que d’une représentation des doctorants. Ses membres sont nommés par le vice-président pour l’éducation.

3Les commissions de programme définissent, dans leur règlement d’études, des plans d’études, lesquels affectent des crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) aux prestations d’études contrôlées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).

Art. 3a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005 (RO 2005 4907). Abrogé par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, avec effet au 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).

Section 2 Inscription au doctorat et à la préparation de la thèse

Art. 4 Requérants

Peuvent requérir l’admission au doctorat:

a.
les titulaires d’un diplôme ou master délivré par une EPF;
b.
les titulaires d’un diplôme de fin d’études en sciences physiques ou naturelles délivré par une haute école suisse qui permet d’entreprendre une thèse de doctorat dans cette haute école sans examen préalable;
c.
les titulaires d’un diplôme universitaire dont le niveau correspond à un master EPF;
d.
les titulaires d’un autre diplôme universitaire reconnu par l’EPFL.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

Art. 5 Admission aux études doctorales

1Le requérant demande par écrit son admission à un programme doctoral de l’EPFL au directeur du programme. Il joint à sa demande les pièces exigées pour la constitution de son dossier.13

2Le directeur du programme décide, sur préavis de la commission, de l’admission avec ou sans conditions (al. 5).14

3Il prend en compte le niveau d’excellence du requérant, ainsi que la disponibilité à l’EPFL des ressources d’encadrement et des moyens logistiques nécessaires à la réalisation de la thèse.

4Un requérant ayant réalisé une thèse dans une discipline similaire ou apparentée à celle envisagée n’est pas admis comme candidat au doctorat à l’EPFL. Un requérant ayant échoué ou abandonné la réalisation d’une thèse dans une discipline similaire ou apparentée à celle envisagée ne peut être admis comme candidat au doctorat à l’EPFL que sur autorisation exceptionnelle du vice-président pour l’éducation. L’art. 17 est réservé.

5Les requérants visés à l’art. 4, let. d, doivent établir que leurs connaissances correspondent à celles que sanctionne un master EPF. À cet effet, le directeur du programme fixe au cas par cas les conditions qu’ils doivent remplir préalablement à l’examen de candidature. Si un requérant ne remplit pas les conditions fixées dans le temps imparti, il est définitivement éliminé de la formation doctorale.15

6Dès que la demande d’admission est acceptée, le requérant est autorisé à s’immatriculer pour la première année d’études doctorales.16

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).

Art. 6 Examen de candidature

1Tout candidat au doctorat est soumis à l’examen de candidature à la fin de la première année d’études doctorales.

2Cet examen a pour objectif de vérifier les aptitudes du candidat à mener à bien un travail de recherche indépendant et à rédiger un mémoire de thèse. Ses modalités sont définies dans les règlements d’études des programmes.

3En cas d’échec, l’examen peut être répété une fois.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte.

Art. 7 Plan de recherche

1Le candidat établit un plan de recherche qui précise le sujet de la thèse, la méthode de recherche et le calendrier des travaux qu’il compte entreprendre.19

2Il établit le plan de recherche dans un délai de douze mois à compter de l’immatriculation.20

3Le candidat rédige le plan de recherche dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, en accord avec son futur directeur de thèse.

4…21

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, avec effet au 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).

Art. 8 Admission à la préparation de la thèse

1Est admis à préparer une thèse le candidat qui a:

a.23
réussi l’examen de candidature;
abis.24
obtenu l’accord d’un directeur de thèse pour suivre son doctorat;
b.
établi un plan de recherche approuvé par le directeur de thèse et entériné par le directeur du programme;
c.25
acquis les crédits requis par le plan d’études doctorales pour la première année d’études doctorales.

2Le vice-président pour l’éducation décide, sur proposition du directeur du programme, de l’admission à la préparation de la thèse et notifie sa décision au candidat.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).
  3. Introduite par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).

Section 3 Thèse de doctorat

Art. 9 Sujet de la thèse

1Le sujet de la thèse s’inscrit dans une branche scientifique qui fait l’objet d’un enseignement ou de recherches à l’EPFL.

2Il doit en règle générale permettre la réalisation de la thèse dans un délai de quatre ans à compter de l’immatriculation du candidat, la durée minimale requise jusqu’à l’examen oral (art. 15) étant de deux ans.26

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

Art. 10 Direction de la thèse

1Les travaux sont suivis et dirigés par un directeur de thèse. Ce dernier est, en règle générale, un professeur ou un maître d’enseignement et de recherche (MER) de l’EPFL. Le vice-président pour l’éducation peut autoriser des dérogations.

2Le vice-président pour l’éducation peut autoriser qu’un travail de thèse soit suivi par deux directeurs de thèse. Un seul de ces directeurs de thèse, relevant de l’EPFL, répond des décisions concernant le déroulement de la thèse envers le candidat et l’école.

3Le candidat remet chaque année un rapport sur l’état d’avancement de ses travaux au directeur de thèse. Ce dernier lui donne son avis par écrit et fait rapport au directeur du programme dans un délai d’un mois.

4Si l’état d’avancement des travaux ou les connaissances du candidat sont jugés insuffisants, le vice-président pour l’éducation:

a.
notifie au candidat les conditions à remplir et lui impartit un délai;
b.
l’exclut des études doctorales.

5Le directeur de thèse peut exiger du candidat qu’il suive certains enseignements appropriés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

Art. 11 Réalisation de la thèse

1La thèse doit être exécutée à l’EPFL ou dans un établissement de recherche du domaine des EPF.

2Le directeur du programme peut autoriser la réalisation du travail en dehors du domaine des EPF, à condition que le directeur de thèse donne son accord et que le candidat ait accès sans réserve aux installations requises.28

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

Art. 12 Différends et suppléance en cours de thèse

1Le directeur du programme s’efforce d’éliminer les divergences d’opinion importantes entre le candidat et le directeur de thèse. Le vice-président pour l’éducation tranche si aucun accord n’est trouvé.

2Le directeur du programme veille, dans la mesure du possible, à ce que le candidat puisse continuer sa thèse au cas où le directeur de thèse serait dans l’incapacité de remplir sa fonction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

Art. 13 Langue de la thèse

1Le candidat rédige sa thèse dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, en accord avec le directeur de thèse.

2Sur présentation d’une demande écrite du candidat soutenue par le directeur de thèse, le vice-président pour l’éducation peut autoriser le candidat à rédiger sa thèse dans une autre langue.

3Le candidat rédige un résumé de sa thèse dans l’une des langues officielles de la Suisse et en anglais.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

Section 4 Octroi du doctorat

Art. 14 Jury de thèse

Le jury désigné par le vice-président pour l’éducation comprend:

a.
le directeur du programme, ou son suppléant, qui préside le jury;
b.
le directeur de thèse;
c.
un rapporteur interne et deux rapporteurs externes à l’EPFL; le vice-président pour l’éducation peut autoriser une dérogation si la thèse porte sur plus de deux disciplines.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

Art. 15 Appréciation de la thèse et examen oral

1Le directeur de thèse et les rapporteurs établissent chacun un rapport dans lequel ils donnent leur avis sur la thèse.

2Le jury fait passer au candidat un examen oral qui porte sur la thèse et son contexte scientifique.32

3Pour la thèse de doctorat et l’examen oral, le jury donne l’appréciation «réussi» ou «réussi avec réserve» ou «échoué».

4L’appréciation «réussi avec réserve» signifie que des travaux complémentaires importants, pouvant porter sur le fond ou sur la forme de la thèse et dont la durée ne doit pas excéder six mois, sont nécessaires. Le vice-président pour l’éducation décide de l’acceptation des conditions fixées par le jury.33

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

Art. 16 Obtention du titre de docteur

1Sur la base de la proposition du jury, le vice-président pour l’éducation décide de délivrer ou non le diplôme de docteur au candidat.34

2Le candidat qui a réussi l’examen oral et dont la thèse a été acceptée est appelé à présenter sa thèse au cours d’une soutenance publique.35

3La soutenance doit avoir lieu au plus tard six mois après l’examen oral.

4Il n’obtient le titre de docteur qu’après que la décision de lui délivrer le diplôme a été prise, qu’il a remis à l’EPFL l’original de sa thèse sous la forme requise, tenant compte d’éventuelles propositions du jury et que la soutenance a eu lieu.36

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 1er avr. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2002 (RO 2002 2541).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

Art. 17 Répétition

En cas d’échec à l’examen oral, le candidat peut, répéter l’examen oral, remanier sa thèse ou en présenter une nouvelle dans le délai fixé par le vice-président pour l’éducation sur proposition du jury.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 1er avr. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2002 (RO 2002 2541).

Art. 18 Diplôme

1Le diplôme de docteur mentionne le nom, la date et le lieu de naissance du diplômé, le titre académique décerné, le titre de la thèse et la date de la soutenance publique.39

2Il mentionne aussi le programme doctoral de l’EPFL suivi avec succès.40

3Il est délivré au nom de l’EPFL et porte les signatures du président, du vice-président pour l’éducation et du directeur de thèse, ainsi que le sceau de l’EPFL.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 1er avr. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2002 (RO 2002 2541).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).

Art. 19 Publication

La thèse acceptée par le jury est publiée in extenso. Les modalités sont réglées dans les directives.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

Art. 20 Taxe

Le candidat au doctorat ordinaire est tenu de payer la taxe prévue dans l’ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine des EPF43.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 31 juil. 2019, en vigueur depuis le 1er sept. 2019 (RO 2019 2485).
  2. RS 414.131.7

Section 5 Droits d’auteur

Art. 21 Droits d’auteur attachés à la thèse

1Le rédacteur de la thèse est considéré comme son auteur au sens de la législation sur le droit d’auteur. Sous réserve de l’al. 2, il détient tous les droits qui relèvent du droit d’auteur.

2Dans le but non lucratif de faire connaître le contenu de la thèse, l’EPFL a le droit non exclusif de publier et d’utiliser tout ou partie de la thèse si elle a soutenu l’auteur en finançant ses travaux ou en mettant des moyens logistiques à sa disposition.45

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 22 Autres biens immatériels

L’ordonnance du Conseil des EPF du 9 juillet 2014 sur les biens immatériels dans le domaine des EPF47 régit les biens immatériels créés dans le cadre de la thèse et autres que ceux visés à l’art. 21.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 31 juil. 2019, en vigueur depuis le 1er sept. 2019 (RO 2019 2485).
  2. RS 414.172

Section 6 Doctorat honorifique

Art. 23

Le titre de docteur «honoris causa» est décerné conformément à l’art. 20, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF49, sur proposition de la conférence des doyens.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).
  2. RS 414.110

Section 7 Entrée en vigueur

Art. 24

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1998.

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