RS 414.172 · École - Science - Culture

Ordonnance du Conseil des EPF sur les biens immatériels dans le domaine des EPF

Ordonnance du Conseil des EPF du 9 juillet 2014 sur les biens immatériels dans le domaine des EPF

En vigueur au 1er janvier 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
11
Version en vigueur depuis
1er janvier 2015
Adoption
9 juillet 2014

Le Conseil des EPF,

vu l’art. 36, al. 4, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les EPF1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 414.110

Section 1 Obligations des créateurs de biens immatériels

Art. 1 Déclaration obligatoire

Les personnes liées par des rapports de travail à une EPF ou à un établissement de recherche du domaine des EPF sont tenues de déclarer sans délai à l’EPF ou à l’établissement de recherche toute création de biens immatériels au sens de l’art. 36, al. 1 et 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF à laquelle elles ont participé (créateurs de biens immatériels).

Art. 2 Participation à la protection et à la valorisation

1Les créateurs de biens immatériels sont tenus de participer à la procédure de protection des biens immatériels et à la valorisation.

2Cette obligation subsiste après la fin des rapports de travail avec l’EPF ou l’établissement de recherche concerné.

Art. 3 Reports de publication

1Les créateurs de biens immatériels ne doivent pas compromettre la protection des biens immatériels par une publication précoce ou d’une autre façon.

2Dans les recherches menées en coopération avec des tiers, la question de la confidentialité est réglée contractuellement dans la perspective de la protection des droits immatériels. La publication ultérieure par les créateurs de biens immatériels doit cependant être garantie.

3La protection des biens immatériels ne doit pas retarder inutilement la publication.

Section 2 Valorisation

Art. 5 Cession ou octroi de droits

1Si l’EPF ou l’établissement de recherche décide de ne pas valoriser un bien immatériel, elle ou il cède, sur demande des créateurs, à ceux-ci les droits sur ces biens immatériels ou leur octroie les droits d’utilisation.

2La nature et l’étendue de tels droits, l’éventuelle participation des créateurs aux frais assumés par l’EPF ou l’établissement de recherche, ainsi que les autres conditions liées à ces droits sont arrêtées d’un commun accord.

3En ce qui concerne les programmes informatiques, la cession de droits ou l’octroi de droits d’utilisation ne peut concerner que les créateurs qui ont participé de façon déterminante au développement de ceux-ci.

Section 3 Participation au bénéfice

Art. 7 Principes

1Le bénéfice tiré de la valorisation de biens immatériels est réparti comme suit:

a.
un tiers aux créateurs du bien immatériel; en ce qui concerne les programmes informatiques, ce tiers est attribué aux créateurs qui ont participé de façon déterminante au développement desdits programmes;
b.
deux tiers à l’EPF ou à l’établissement de recherche, qui verse une partie de cette somme aux unités organisationnelles qui ont participé à la création du bien immatériel.

2L’EPF ou l’établissement de recherche peut demander plus de deux tiers du bénéfice:

a.
lorsque la création du bien immatériel lui a occasionné des frais de recherche ou d’autres dépenses particulièrement élevés;
b.
lorsque les créateurs n’ont pas contribué à la valorisation; ou
c.
lorsque le bénéfice obtenu est exceptionnellement important.

3La décision de faire usage de la possibilité mentionnée à l’al. 2 incombe à la direction de l’école ou de l’établissement de recherche. Elle peut déléguer cette compétence décisionnelle à l’un de ses membres.

4Les quotas de répartition prévus aux al. 1 et 2 sont réduits proportionnellement lorsque des tiers disposent de droits sur le bénéfice tiré de la valorisation du bien matériel.

Art. 8 Calcul du bénéfice déterminant

1Le bénéfice déterminant pour la répartition correspond à la différence entre les recettes brutes et le total des dépenses.

2Les recettes brutes comprennent toutes les recettes en espèces et autres prestations appréciables en argent et valorisables qui sont touchées en contrepartie de l’octroi de droits sur des biens immatériels.

3Les dépenses comprennent les frais encourus imputables à l’EPF ou à l’établissement de recherche ainsi que ceux que l’institution s’attend à verser au titre de la protection et de la valorisation des biens immatériels.

Section 4 Personnes sans rapports de travail avec une EPF ou un établissement de recherche

Art. 9

Les EPF et les établissements de recherche peuvent convenir par écrit de la cession de droits sur des biens immatériels ou de l’octroi de droits d’utilisation sur de tels biens ainsi que de l’applicabilité des dispositions de la présente ordonnance avec des personnes qui ne sont pas employées en leur sein.

Section 5 Dispositions finales

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