1Si l’EPF ou l’établissement de recherche décide de ne pas valoriser un bien immatériel, elle ou il cède, sur demande des créateurs, à ceux-ci les droits sur ces biens immatériels ou leur octroie les droits d’utilisation.
2La nature et l’étendue de tels droits, l’éventuelle participation des créateurs aux frais assumés par l’EPF ou l’établissement de recherche, ainsi que les autres conditions liées à ces droits sont arrêtées d’un commun accord.
3En ce qui concerne les programmes informatiques, la cession de droits ou l’octroi de droits d’utilisation ne peut concerner que les créateurs qui ont participé de façon déterminante au développement de ceux-ci.