Ordonnance du Conseil des EPF sur les biens immatériels dans le domaine des EPF · RS 414.172

Art. 7 RS 414.172Principes

Section 3 Participation au bénéfice

En vigueur au 1er janvier 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le bénéfice tiré de la valorisation de biens immatériels est réparti comme suit:

a.
un tiers aux créateurs du bien immatériel; en ce qui concerne les programmes informatiques, ce tiers est attribué aux créateurs qui ont participé de façon déterminante au développement desdits programmes;
b.
deux tiers à l’EPF ou à l’établissement de recherche, qui verse une partie de cette somme aux unités organisationnelles qui ont participé à la création du bien immatériel.

2L’EPF ou l’établissement de recherche peut demander plus de deux tiers du bénéfice:

a.
lorsque la création du bien immatériel lui a occasionné des frais de recherche ou d’autres dépenses particulièrement élevés;
b.
lorsque les créateurs n’ont pas contribué à la valorisation; ou
c.
lorsque le bénéfice obtenu est exceptionnellement important.

3La décision de faire usage de la possibilité mentionnée à l’al. 2 incombe à la direction de l’école ou de l’établissement de recherche. Elle peut déléguer cette compétence décisionnelle à l’un de ses membres.

4Les quotas de répartition prévus aux al. 1 et 2 sont réduits proportionnellement lorsque des tiers disposent de droits sur le bénéfice tiré de la valorisation du bien matériel.

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