Ordonnance du Conseil des EPF sur les biens immatériels dans le domaine des EPF · RS 414.172

Section 1 Obligations des créateurs de biens immatériels

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Déclaration obligatoire

Les personnes liées par des rapports de travail à une EPF ou à un établissement de recherche du domaine des EPF sont tenues de déclarer sans délai à l’EPF ou à l’établissement de recherche toute création de biens immatériels au sens de l’art. 36, al. 1 et 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF à laquelle elles ont participé (créateurs de biens immatériels).

Art. 2 Participation à la protection et à la valorisation

1Les créateurs de biens immatériels sont tenus de participer à la procédure de protection des biens immatériels et à la valorisation.

2Cette obligation subsiste après la fin des rapports de travail avec l’EPF ou l’établissement de recherche concerné.

Art. 3 Reports de publication

1Les créateurs de biens immatériels ne doivent pas compromettre la protection des biens immatériels par une publication précoce ou d’une autre façon.

2Dans les recherches menées en coopération avec des tiers, la question de la confidentialité est réglée contractuellement dans la perspective de la protection des droits immatériels. La publication ultérieure par les créateurs de biens immatériels doit cependant être garantie.

3La protection des biens immatériels ne doit pas retarder inutilement la publication.

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