Art. 7 Principes
1Le bénéfice tiré de la valorisation de biens immatériels est réparti comme suit:
- a.
- un tiers aux créateurs du bien immatériel; en ce qui concerne les programmes informatiques, ce tiers est attribué aux créateurs qui ont participé de façon déterminante au développement desdits programmes;
- b.
- deux tiers à l’EPF ou à l’établissement de recherche, qui verse une partie de cette somme aux unités organisationnelles qui ont participé à la création du bien immatériel.
2L’EPF ou l’établissement de recherche peut demander plus de deux tiers du bénéfice:
- a.
- lorsque la création du bien immatériel lui a occasionné des frais de recherche ou d’autres dépenses particulièrement élevés;
- b.
- lorsque les créateurs n’ont pas contribué à la valorisation; ou
- c.
- lorsque le bénéfice obtenu est exceptionnellement important.
3La décision de faire usage de la possibilité mentionnée à l’al. 2 incombe à la direction de l’école ou de l’établissement de recherche. Elle peut déléguer cette compétence décisionnelle à l’un de ses membres.
4Les quotas de répartition prévus aux al. 1 et 2 sont réduits proportionnellement lorsque des tiers disposent de droits sur le bénéfice tiré de la valorisation du bien matériel.