Ordonnance sur le doctorat délivré par l'École polytechnique fédérale de Lausanne · RS 414.133.2

Section 4 Octroi du doctorat

Art. 14 à 20 · 7 articles

En vigueur au 1er septembre 2019Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 14 Jury de thèse

Le jury désigné par le vice-président pour l’éducation comprend:

a.
le directeur du programme, ou son suppléant, qui préside le jury;
b.
le directeur de thèse;
c.
un rapporteur interne et deux rapporteurs externes à l’EPFL; le vice-président pour l’éducation peut autoriser une dérogation si la thèse porte sur plus de deux disciplines.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

Art. 15 Appréciation de la thèse et examen oral

1Le directeur de thèse et les rapporteurs établissent chacun un rapport dans lequel ils donnent leur avis sur la thèse.

2Le jury fait passer au candidat un examen oral qui porte sur la thèse et son contexte scientifique.32

3Pour la thèse de doctorat et l’examen oral, le jury donne l’appréciation «réussi» ou «réussi avec réserve» ou «échoué».

4L’appréciation «réussi avec réserve» signifie que des travaux complémentaires importants, pouvant porter sur le fond ou sur la forme de la thèse et dont la durée ne doit pas excéder six mois, sont nécessaires. Le vice-président pour l’éducation décide de l’acceptation des conditions fixées par le jury.33

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

Art. 16 Obtention du titre de docteur

1Sur la base de la proposition du jury, le vice-président pour l’éducation décide de délivrer ou non le diplôme de docteur au candidat.34

2Le candidat qui a réussi l’examen oral et dont la thèse a été acceptée est appelé à présenter sa thèse au cours d’une soutenance publique.35

3La soutenance doit avoir lieu au plus tard six mois après l’examen oral.

4Il n’obtient le titre de docteur qu’après que la décision de lui délivrer le diplôme a été prise, qu’il a remis à l’EPFL l’original de sa thèse sous la forme requise, tenant compte d’éventuelles propositions du jury et que la soutenance a eu lieu.36

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 1er avr. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2002 (RO 2002 2541).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

Art. 17 Répétition

En cas d’échec à l’examen oral, le candidat peut, répéter l’examen oral, remanier sa thèse ou en présenter une nouvelle dans le délai fixé par le vice-président pour l’éducation sur proposition du jury.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 1er avr. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2002 (RO 2002 2541).

Art. 18 Diplôme

1Le diplôme de docteur mentionne le nom, la date et le lieu de naissance du diplômé, le titre académique décerné, le titre de la thèse et la date de la soutenance publique.39

2Il mentionne aussi le programme doctoral de l’EPFL suivi avec succès.40

3Il est délivré au nom de l’EPFL et porte les signatures du président, du vice-président pour l’éducation et du directeur de thèse, ainsi que le sceau de l’EPFL.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 1er avr. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2002 (RO 2002 2541).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).

Art. 19 Publication

La thèse acceptée par le jury est publiée in extenso. Les modalités sont réglées dans les directives.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

Art. 20 Taxe

Le candidat au doctorat ordinaire est tenu de payer la taxe prévue dans l’ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine des EPF43.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 31 juil. 2019, en vigueur depuis le 1er sept. 2019 (RO 2019 2485).
  2. RS 414.131.7

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