Ordonnance sur le doctorat délivré par l'École polytechnique fédérale de Lausanne · RS 414.133.2

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3a · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2019Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

1La présente ordonnance définit les conditions, la procédure et les autorités compétentes pour l’octroi du doctorat par l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

2Les tâches du vice-président pour l’éducation4 peuvent être déléguées au doyen responsable de la formation doctorale, à l’exclusion des tâches visées aux art. 15, al. 4, 16, al. 1, et 18, al. 3.5

3Les modalités sont réglées dans des directives de la direction de l’EPFL.6

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 31 juil. 2019, en vigueur depuis le 1er sept. 2019 (RO 2019 2485). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).
  3. Introduit par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

Art. 2 Titre de docteur

1L’EPFL décerne le titre de docteur ès sciences (dr ès sc. ou PhD) qui atteste que son détenteur a fourni un travail scientifique personnel et original, qu’il a suivi avec succès un plan d’études doctorales (art. 3, al. 3), et qu’il est par conséquent apte à se livrer à des travaux de recherche scientifique de haut niveau.

2L’EPFL publie les noms des personnes auxquelles elle décerne le titre de docteur.

3Les titres de docteurs décernés par l’EPFL en cotutelle de thèse avec d’autres institutions sont régis par des accords spécifiques.

4Les docteurs honoraires reçoivent le titre de docteur, auquel s’ajoute la mention «honoris causa» (h.c.) (art. 23).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).

Art. 3 Programme doctoral et plan d’études doctorales

1La formation doctorale s’effectue dans le cadre d’un programme doctoral.

2Une commission dirige chaque programme. Elle se compose du directeur du programme, qui la préside, et d’au moins deux autres professeurs de l’EPFL, ainsi que d’une représentation des doctorants. Ses membres sont nommés par le vice-président pour l’éducation.

3Les commissions de programme définissent, dans leur règlement d’études, des plans d’études, lesquels affectent des crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) aux prestations d’études contrôlées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).

Art. 3a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005 (RO 2005 4907). Abrogé par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, avec effet au 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).

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