Ordonnance sur le doctorat délivré par l'École polytechnique fédérale de Lausanne · RS 414.133.2

Art. 15 RS 414.133.2Appréciation de la thèse et examen oral

Section 4 Octroi du doctorat

En vigueur au 1er septembre 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le directeur de thèse et les rapporteurs établissent chacun un rapport dans lequel ils donnent leur avis sur la thèse.

2Le jury fait passer au candidat un examen oral qui porte sur la thèse et son contexte scientifique.32

3Pour la thèse de doctorat et l’examen oral, le jury donne l’appréciation «réussi» ou «réussi avec réserve» ou «échoué».

4L’appréciation «réussi avec réserve» signifie que des travaux complémentaires importants, pouvant porter sur le fond ou sur la forme de la thèse et dont la durée ne doit pas excéder six mois, sont nécessaires. Le vice-président pour l’éducation décide de l’acceptation des conditions fixées par le jury.33

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

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