RS 414.131.7 · École - Science - Culture

Ordonnance du Conseil des EPF sur les taxes perçues dans le domaine des Écoles polytechniques fédérales

Ordonnance du Conseil des EPF du 31 mai 1995 sur les taxes perçues dans le domaine des Écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur les taxes du domaine des EPF)

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
30
Version en vigueur depuis
1er mai 2025
Adoption
31 mai 1995

Le Conseil des Écoles polytechniques fédérales,

vu l’art. 34d, al. 3, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF2,3

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 avr. 2008, en vigueur depuis le 1 août 2008 (RO 2008 2263).
  2. RS 414.110
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).

Section 1 Champ d’application

Art. 1

La présente ordonnance régit les taxes perçues pour l’enseignement, les actes administratifs et les prestations de service fournis par les établissements du domaine des EPF ainsi que pour l’attribution des surfaces de stationnement dans le domaine des EPF.

Section 2 Taxes d’études et autres taxes d’utilisation

Art. 2 Taxes d’études pour la formation menant au bachelor ou au master

1Les étudiants versent une taxe d’étude pour chaque semestre du bachelor et du master et, pour l’EPF de Lausanne (EPFL), du CMS (cours de mathématiques spéciales). Cela vaut également pour tout semestre entamé.

1bisLa taxe d’étude visée à l’al. 1 est trois fois plus élevée pour les étudiants étrangers qui élisent domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein pour étudier ou qui ne sont domiciliés dans aucun de ces deux pays. On considère que quelqu’un élit domicile pour étudier lorsque la personne concernée n’était domiciliée ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein au moment de l’obtention du certificat donnant droit à l’admission aux études dans une haute école.6

1terS’agissant de la taxe d’étude, les étudiants de nationalité liechtensteinoise bénéficient de l’égalité de traitement avec les étudiants suisses. L’égalité de traitement en matière de taxe d’étude est également valable pour les étudiants provenant d’un autre État membre de l’Association européenne de libre-échange ou d’un État membre de l’Union européenne s’ils sont salariés, indépendants ou membres de la famille de personnes qui exercent leur droit de libre circulation en Suisse. L’égalité en matière de taxe d’étude s’applique aux enfants de ces personnes pour autant qu’ils soient domiciliés en Suisse.7

2La taxe d’étude couvre les prestations nécessaires pour:

a.
suivre les formations annoncées;
b.
utiliser les installations de l’EPF respective servant à l’enseignement;
c.
participer aux examens.

3Les étudiants en congé, les étudiants hôtes ainsi que les auditeurs versent une taxe d’étude pour chaque heure de cours hebdomadaire suivie pendant un semestre, le montant ne pouvant excéder la taxe d’étude applicable aux étudiants.

4Les étudiants d’autres hautes écoles inscrits dans le cadre des programmes «mobilité» sont exemptés du paiement de la taxe d’étude pour deux semestres au plus.

5Les directions des écoles exonèrent du paiement de la taxe d’étude les étudiants d’autres hautes écoles universitaires suisses lorsqu’ils:

a.
sont soumis à une taxe d’étude régulière dans leur université, et
b.
suivent des cours dans l’une des EPF dans le cadre d’une collaboration institutionnelle.

6Pour les formations dispensées en partenariat avec d’autres hautes écoles, les partenaires déterminent à quelle école la taxe d’étude doit être versée. S’il s’agit d’une EPF, la taxe d’étude est réglée par les al. 1 et 1bis.8

7Les étudiants immatriculés aussi bien dans une filière de bachelor que dans la filière de master consécutive ne versent qu’une taxe d’étude.

8Pour le travail de master, la taxe d’étude selon les al. 1 et 1bis doit être versée au cours du semestre où l’étudiant a consacré le plus de temps à ce travail.9

9Le montant de la taxe d’étude est réglé à l’annexe, ch. 1.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 106).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 106).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 106).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 106).

Art. 3 Taxes d’études pour les formations didactiques de l’EPFZ

Les personnes qui, durant ou après leurs études, terminent une formation didactique complémentaire à l’EPF de Zurich, versent:

a.
pour la formation complète en vue de l’obtention du titre de «Master of Advanced Studies in Secondary and Higher Education» (MAS SHE) ou du diplôme d’enseignement, une taxe d’étude qui correspond à la taxe d’étude semestrielle visée à l’art. 2, al. 1 (taxes d’études semestrielle complète);
b.
pour la formation complète en vue de l’obtention du certificat didactique, la moitié de la taxe d’étude semestrielle visée à l’art. 2, al. 1 (demi-taxes d’études semestrielle).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).

Art. 4 Taxe pour travaux autonomes des étudiants hôtes et des auditeurs

1Les étudiants hôtes et les auditeurs effectuant des travaux autonomes pour lesquels ils utilisent l’infrastructure de l’école, doivent acquitter une taxe dont le montant est fixé et perçue par les directions des écoles.

2Ne sont pas considérés comme des travaux autonomes les travaux de semestre, les travaux de bachelor et de master et les thèses de doctorat.11

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).

Art. 5 Taxe de doctorat

1Les candidats au doctorat versent une taxe forfaitaire unique.

2Le montant de la taxe est réglé dans l’annexe.

3La taxe est payable au moment de l’inscription à l’examen de doctorat.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).

Art. 6 Taxes de participation et autres taxes pour la formation continue et la formation approfondie universitaires

1Les personnes qui suivent des programmes de formation continue universitaire de types «Master of Advanced Studies» (MAS), «Master of Business Administration» (MBA) ou «Executive Master» (EM) versent pour l’ensemble du programme une taxe d’étude correspondant au double de la taxe d’étude semestrielle visée à l’art. 2, al. 1.

2Les personnes qui suivent des programmes de formation continue en vue de l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme «Certificate of Advanced Studies» (CAS) ou «Diploma of Advanced Studies» (DAS) versent pour l’ensemble du programme une taxe d’étude correspondant à la taxe d’étude semestrielle visée à l’art. 2, al. 1.

2bisLes personnes qui suivent des programmes de formation continue qui ne relèvent pas des al. 1 et 2 versent une taxe d’étude pour l’ensemble du programme. Le montant de la taxe d’étude est fixé au ch. 1.2.4 de l’annexe.14

3Pour les programmes de formation continue, les participants versent, en outre, une contribution aux frais correspondant au prix du marché; cette contribution est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires telles que celles liées au personnel enseignant supplémentaire, à l’infrastructure particulière, au matériel d’enseignement, aux frais de laboratoires et aux frais administratifs. Les montants de ces contributions sont fixés par les directions des écoles au cas par cas.

4Les directions des établissements fixent et perçoivent, pour la participation à des formations non certifiantes et l’utilisation des offres de «Distance Education», des taxes correspondant au prix du marché.

5Lorsque le retrait d’une inscription à un programme de formation continue ou une formation non certifiante n’est pas annoncé dans les délais ou qu’une personne interrompt sa formation, les taxes sont perçues intégralement ou partiellement. Les directions des établissements fixent les modalités.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 8 déc. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2017 (RO 2017 479).

Art. 6a Adaptation des taxes d’études au renchérissement

1Les taxes d’études visées aux art. 2 à 6 et au ch. 1 de l’annexe sont basées sur le niveau de l’indice suisse des prix à la consommation de mai 2024, à savoir 107,7 points.

2Le Conseil des EPF adapte le montant des taxes d’études visées aux art. 2 à 6, qui figure au ch. 1 de l’annexe, tous les quatre ans en fonction du niveau de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de mai de l’année précédente, la première adaptation ayant lieu au semestre d’automne 2029.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 106).

Art. 7 Taxes d’utilisation des installations spéciales

Pour l’utilisation des installations spéciales, telles que les bibliothèques, les centres de calcul, les centres de langues et les locaux disponibles, les directions des établissements peuvent fixer et percevoir des taxes dans la mesure où l’utilisation de cette infrastructure n’est pas couverte par d’autres taxes.

Art. 9 Exonération de la taxe d’étude

1Les agents du domaine des EPF participant à des enseignements de formation continue sont exonérés de la taxe d’étude lorsque la formation continue suivie a été approuvée par leurs supérieurs.17

2Les agents du domaine des EPF qui s’inscrivent comme auditeurs sont exonérés de la taxe d’étude.18

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).

Section 3 Taxes administratives

Art. 10

1Des taxes administratives doivent être versées pour:

a.20
l’inscription à une EPF en qualité d’étudiant ou de doctorant ou en qualité de candidat à l’examen d’admission;
abis.21
la participation au test d’aptitudes aux études de bachelor en médecine humaine;
b.
les examens d’admission des étudiants et des candidats au doctorat;
c.
un changement de filière;
d.
le non-respect d’un délai prescrit;
e.
la réadmission après une exmatriculation;
f.
la contribution au Fonds de bourses;
g.
le traitement d’une demande de nouvelle appréciation d’une décision.

2Le montant des taxes administratives est réglé à l’annexe, ch. 2.

2bisLa direction de l’EPF de Zurich peut adapter le ch. 2.2.5 de l’annexe concernant les taxes à percevoir pour la participation au test d’aptitudes aux études de bachelor en médecine humaine. Elle se base pour cela sur les décisions prises par la Conférence suisse des hautes écoles.22

3Les directions des écoles peuvent fixer d’autres taxes pour:

a.
des tâches administratives simples sans frais particuliers (taxe de chancellerie);
b.
le remplacement de la carte de légitimation ou d’autres documents, en cas de perte;
c.
des rappels de paiement;
d.
des primes pour l’assurance-accidents facultative.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 8 déc. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2017 (RO 2017 479).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 8 déc. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2017 (RO 2017 479).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 8 déc. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2017 (RO 2017 479).

Section 4 Taxes pour prestations de services des établissements

Art. 11 Définitions

1Les prestations de service au sens de la présente ordonnance sont des prestations scientifiques et techniques fournies par les établissements dans le cadre de leur mission en faveur de tiers.

2Les mandats de recherche et les contrats de participation à des projets de recherche ne sont pas des prestations de service au sens de la présente section.

3Le mandat de recherche est un contrat en vertu duquel un projet de recherche est exécuté principalement dans l’intérêt d’un tiers.

4Le contrat de participation est un contrat de coopération entre un établissement et un partenaire, qui prévoit une mise à disposition conjointe des moyens nécessaires et qui porte sur un domaine s’inscrivant dans les programmes de recherche des établissements.

Art. 12 Obligation d’acquitter une taxe

1Est tenu d’acquitter une taxe celui qui sollicite une prestation de service au sens de l’art. 11, al. 1.

2Si la taxe requise pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes ou institutions, celles-ci répondent solidairement du paiement de ladite taxe.

Art. 13 Nature et calcul de la taxe

1Les directions des établissements fixent la nature et le montant des taxes. Elles tiennent compte du principe de la couverture des frais et du principe de l’équivalence.23

2Le barème établi tient compte de l’ampleur et de la difficulté de la prestation.

3Le calcul des coûts tient en particulier compte des éléments suivants:

a.24
les coûts du travail du personnel engagé, cotisations d’assurances sociales comprises;
b.25
…
c.
coût d’utilisation de l’infrastructure générale, frais de locaux et d’utilisation des gros calculateurs et des autres installations coûteuses compris;
d.
montant des dépenses supplémentaires pour le matériel et les investissements,
e.
quote-part des frais généraux d’exploitation et d’administration;
f.
frais de gestion supplémentaires destinés à couvrir les coûts administratifs et le risque inhérent.

4Les prestations pour lesquelles aucun barème n’a été fixé à l’avance sont calculées en fonction du personnel engagé, du matériel utilisé et du temps consacré.

5Pour les prestations récurrentes de même nature, les établissements peuvent fixer des taxes forfaitaires d’un commun accord avec les assujettis.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, avec effet au 1er mai 2011 (RO 2011 1201).

Art. 14 Supplément de taxe

Pour les prestations effectuées, sur demande, en dehors des procédures ou des horaires de travail normaux, les établissements peuvent percevoir un supplément pouvant atteindre 50 % des taxes.

Art. 15 Débours

Les débours sont comptés en sus des taxes. Sont réputés débours les coûts supplémentaires liés à une prestation, notamment:

a.26
les honoraires d’experts et de mandataires;
b.
les frais occasionnés par l’administration de la preuve, les expertises scientifiques, les examens spéciaux ou la constitution d’une documentation;
c.27
les frais de port, de téléphone, de télécopieur et autres moyens de transmission;
d.
les frais de déplacement et de transport;
e.
les frais afférents aux travaux que les établissements confient à des tiers en vue de l’exécution de la prestation;
f.
les frais d’acquisition ou de location d’outils ou de machines spéciales nécessaires à l’exécution de la prestation;
g.
les frais de reprographie;
h.
les frais de traduction.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).

Art. 16 Exemption et exonération des taxes

1Les directions des établissements peuvent accorder l’exemption complète ou partielle des taxes lorsque:

a.
la prestation à fournir présente un intérêt ou un avantage particulier pour les établissements;
b.
la prestation à fournir provoque des frais négligeables;
c.
l’assujetti est nécessiteux;
d.
la prestation est sollicitée par un office ou un service de l’administration fédérale.

2Les directions des établissements peuvent exonérer les hautes écoles et les organisations d’utilité publique du paiement des taxes.

Art. 17 Avance

Les directions des établissements peuvent exiger une avance de l’assujetti.

Art. 18 à 20

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, avec effet au 1er mai 2011 (RO 2011 1201).

Section 5 …

Art. 21 et 22

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, avec effet au 1er mai 2011 (RO 2011 1201).

Section 6 Taxes de stationnement

Art. 23 Compétence et dispositions applicables

1Les directions des établissements fixent leur propre règlement de stationnement pour leur domaine.

2Sous réserve des dérogations suivantes, l’ordonnance du 20 mai 1992 concernant l’attribution de places de stationnement dans l’administration fédérale30 (ordonnance) est applicable.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.058.41

Art. 24 Critères d’attribution

1Les critères d’attribution prévus à l’art. 3 de l’ordonnance31 s’appliquent par analogie. L’art. 3, al. 3, let. a, s’applique aussi aux personnes handicapées relevant des établissements qui n’y sont pas liées par des rapports de service, notamment aux étudiants.

2Pour ce qui est de l’attribution de places de stationnement aux autres agents conformément à l’art. 3, al. 3, let. d, de l’ordonnance, il est possible, en fonction des conditions locales et des circonstances particulières, de déroger au principe selon lequel les agents travaillant dans l’immeuble concerné ont la priorité.

3L’utilisation de places de stationnement par des personnes relevant des établissements sans y être liés par des rapports de service donne également lieu à la perception de taxes.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.058.41

Art. 25 Dérogations au barème des taxes

1Les établissements peuvent, dans des cas dûment justifiés, et compte tenu notamment des conditions locales, des circonstances particulières et de la configuration des bâtiments, déroger au barème mentionné à l’art. 5, al. 2, de l’ordonnance32.

2Les critères déterminants à cet égard sont notamment les suivants:

a.
desserte insuffisante des lieux de travail ou d’études par les transports publics;
b.
perte de temps due aux déplacements, par transports publics ou privés, d’un lieu de travail ou d’études à un autre.

3Lors de manifestations spéciales, les surfaces de stationnement peuvent être mises en location contre paiement des taxes.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.058.41

Section 7 Échéance, décision concernant la taxe et prescription

Art. 25a

1La taxe est échue dès notification de la facture à l’assujetti.

2Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de la notification.

Art. 25b

1En cas de litige concernant la facture, la direction de l’institution compétente rend une décision. Cette décision peut inclure, en surplus, un dédommagement pour les frais occasionnés (taxes d’administration).

2La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure administrative fédérale.

Art. 25c

1L’obligation de payer les taxes se prescrit par cinq ans après la date d’échéance.

2La prescription est interrompue par tout acte administratif faisant valoir la créance auprès de l’assujetti.

Section 8 Dispositions finales

Art. 26 Exécution

Les directions des établissements sont chargées de l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 27 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

a.
l’ordonnance du 12 septembre 1984 sur les taxes d’inscription des auditeurs et des autres utilisateurs des Écoles polytechniques fédérales35;
b.
l’ordonnance transitoire du 31 mars 1993 sur la taxe d’inscription aux Écoles polytechniques fédérales36.
Historique et notes (2)
  1. [RO 1986 734]
  2. [RO 1993 1443]

Art. 28 Disposition transitoire relative à la modification du 5 décembre 2024

Versent la taxe d’étude selon l’ancien droit:

a.
les étudiants étrangers immatriculés dans une EPF avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 décembre 2024, jusqu’ à la fin du bachelor;
b.
les étudiants étrangers immatriculés en master dans une EPF avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 décembre 2024, jusqu’à la fin du master.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 106).
Annexe38

(art. 2, al. 9, 6, al. 2bis, 6a et 10, al. 2 et 2bis)

Taxes d’études et autres taxes d’utilisation et d’administration1. Taxes d’études

EPFZ (en francs)

EPFL (en francs)

1. Taxes d’études

1.1 Taxes d’études par semestre

1.1.1
Étudiants en formation de bachelor et de master

730

730

1.1.1bis
Étudiants étrangers au sens de l’art. 2, al. 1bis, en formation de bachelor et de master

2190

2190

1.1.2
Étudiants en congé suivant des matières séparées, étudiants hôtes et auditeurs

–
par heure de cours hebdomadaire par semestre (EPFZ)

60

–

–
par unité de crédit ECTS (EPFL)
(au maximum montant semestriel correspondant)

–

60

1.2 Taxe d’étude unique

1.2.1
Doctorants (avant l’examen de doctorat)

1500

1500

1.2.2
Programme de formation continue universitaire: MAS, MBA, EM

–
taxe d’étude (payable pour moitié au 1er semestre et pour moitié au 2e semestre)

1460

1460

–
contribution aux frais variable selon le programme

1.2.3
Programme de formation continue: CAS ou DAS

–
taxe d’étude (payable au 1er semestre)

730

730

–
contribution aux frais variable selon le programme

1.2.4
Programme de formation continue selon l’art. 6, al. 2bis

730

730

2. Autres taxes d’utilisation et d’administration

EPFZ (en francs)

EPFL (en francs)

2.1 Taxes par semestre

contribution au Fonds de bourses des étudiants, étudiants en congé, candidats au doctorat

7

9

2.2 Taxes uniques

2.2.1
Taxes d’inscription pour le traitement de demandes (ces taxes sont payables lors de l’inscription)

–
étudiants avec certificat suisse

50

50

–
étudiants avec certificat étranger

150

150

–
étudiants hôtes

150

150

–
candidats au doctorat (diplômés d’une université suisse)

50

50

–
candidats au doctorat (diplômés d’une université étrangère)

150

150

–
surtaxe pour non-respect du délai d’inscription en 1re année (dans la mesure où la demande peut encore être traitée)

200

150

2.2.1a
Inscription à une EPF en qualité de candidat à l’examen d’admission;

–
candidats issus du système de formation suisse

–

50

–
candidats issus d’un système de formation étranger

–

150

2.2.2
Examen d’admission (ces taxes sont payables avant l’examen)

–
examen d’admission complet

800

800

–
examen d’admission réduit

550

550

–
examen uniquement des connaissances de l’allemand

250

–

2.2.3
Candidats au doctorat

–
examen d’admission

120

–

2.2.4
Autres taxes

–
changement de filière

50

–

–
non-respect d’un délai prescrit

50

50

–
réadmission après une exmatriculation

50

50

–
demande de reconnaissance de crédits acquis, en vue d’une libération du contrôle des connaissances

50

–

–
traitement d’une demande de nouvelle appréciation d’une décision

–

100

2.2.5
Taxe d’administration pour la participation au test d’aptitudes aux études de bachelor en médecine humaine

300

–

Notes de l’annexe
  1. Anciennement annexe 1. Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011 (RO 2011 1201). Mise à jour selon le ch. II des O du Conseil des EPF du 8 déc. 2016 (RO 2017 479), du 5 juil. 2018 (RO 2018 2803), le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 21 sept. 2022 (RO 2022 663) et le ch. II de l’O du Conseil des EPF du 5 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 106).
Notes de l’annexe
  1. Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, avec effet au 1er mai 2011 (RO 2011 1201).

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