Ordonnance du Conseil des EPF sur les taxes perçues dans le domaine des Écoles polytechniques fédérales · RS 414.131.7

Art. 6a RS 414.131.7Adaptation des taxes d’études au renchérissement

Section 2 Taxes d’études et autres taxes d’utilisation

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les taxes d’études visées aux art. 2 à 6 et au ch. 1 de l’annexe sont basées sur le niveau de l’indice suisse des prix à la consommation de mai 2024, à savoir 107,7 points.

2Le Conseil des EPF adapte le montant des taxes d’études visées aux art. 2 à 6, qui figure au ch. 1 de l’annexe, tous les quatre ans en fonction du niveau de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de mai de l’année précédente, la première adaptation ayant lieu au semestre d’automne 2029.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 106).

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