Ordonnance du Conseil des EPF sur les taxes perçues dans le domaine des Écoles polytechniques fédérales · RS 414.131.7

Art. 6 RS 414.131.7Taxes de participation et autres taxes pour la formation continue et la formation approfondie universitaires

Section 2 Taxes d’études et autres taxes d’utilisation

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les personnes qui suivent des programmes de formation continue universitaire de types «Master of Advanced Studies» (MAS), «Master of Business Administration» (MBA) ou «Executive Master» (EM) versent pour l’ensemble du programme une taxe d’étude correspondant au double de la taxe d’étude semestrielle visée à l’art. 2, al. 1.

2Les personnes qui suivent des programmes de formation continue en vue de l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme «Certificate of Advanced Studies» (CAS) ou «Diploma of Advanced Studies» (DAS) versent pour l’ensemble du programme une taxe d’étude correspondant à la taxe d’étude semestrielle visée à l’art. 2, al. 1.

2bisLes personnes qui suivent des programmes de formation continue qui ne relèvent pas des al. 1 et 2 versent une taxe d’étude pour l’ensemble du programme. Le montant de la taxe d’étude est fixé au ch. 1.2.4 de l’annexe.14

3Pour les programmes de formation continue, les participants versent, en outre, une contribution aux frais correspondant au prix du marché; cette contribution est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires telles que celles liées au personnel enseignant supplémentaire, à l’infrastructure particulière, au matériel d’enseignement, aux frais de laboratoires et aux frais administratifs. Les montants de ces contributions sont fixés par les directions des écoles au cas par cas.

4Les directions des établissements fixent et perçoivent, pour la participation à des formations non certifiantes et l’utilisation des offres de «Distance Education», des taxes correspondant au prix du marché.

5Lorsque le retrait d’une inscription à un programme de formation continue ou une formation non certifiante n’est pas annoncé dans les délais ou qu’une personne interrompt sa formation, les taxes sont perçues intégralement ou partiellement. Les directions des établissements fixent les modalités.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 8 déc. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2017 (RO 2017 479).

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