1Les étudiants versent une taxe d’étude pour chaque semestre du bachelor et du master et, pour l’EPF de Lausanne (EPFL), du CMS (cours de mathématiques spéciales). Cela vaut également pour tout semestre entamé.
1bisLa taxe d’étude visée à l’al. 1 est trois fois plus élevée pour les étudiants étrangers qui élisent domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein pour étudier ou qui ne sont domiciliés dans aucun de ces deux pays. On considère que quelqu’un élit domicile pour étudier lorsque la personne concernée n’était domiciliée ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein au moment de l’obtention du certificat donnant droit à l’admission aux études dans une haute école.6
1terS’agissant de la taxe d’étude, les étudiants de nationalité liechtensteinoise bénéficient de l’égalité de traitement avec les étudiants suisses. L’égalité de traitement en matière de taxe d’étude est également valable pour les étudiants provenant d’un autre État membre de l’Association européenne de libre-échange ou d’un État membre de l’Union européenne s’ils sont salariés, indépendants ou membres de la famille de personnes qui exercent leur droit de libre circulation en Suisse. L’égalité en matière de taxe d’étude s’applique aux enfants de ces personnes pour autant qu’ils soient domiciliés en Suisse.7
2La taxe d’étude couvre les prestations nécessaires pour:
- a.
- suivre les formations annoncées;
- b.
- utiliser les installations de l’EPF respective servant à l’enseignement;
- c.
- participer aux examens.
3Les étudiants en congé, les étudiants hôtes ainsi que les auditeurs versent une taxe d’étude pour chaque heure de cours hebdomadaire suivie pendant un semestre, le montant ne pouvant excéder la taxe d’étude applicable aux étudiants.
4Les étudiants d’autres hautes écoles inscrits dans le cadre des programmes «mobilité» sont exemptés du paiement de la taxe d’étude pour deux semestres au plus.
5Les directions des écoles exonèrent du paiement de la taxe d’étude les étudiants d’autres hautes écoles universitaires suisses lorsqu’ils:
- a.
- sont soumis à une taxe d’étude régulière dans leur université, et
- b.
- suivent des cours dans l’une des EPF dans le cadre d’une collaboration institutionnelle.
6Pour les formations dispensées en partenariat avec d’autres hautes écoles, les partenaires déterminent à quelle école la taxe d’étude doit être versée. S’il s’agit d’une EPF, la taxe d’étude est réglée par les al. 1 et 1bis.8
7Les étudiants immatriculés aussi bien dans une filière de bachelor que dans la filière de master consécutive ne versent qu’une taxe d’étude.
8Pour le travail de master, la taxe d’étude selon les al. 1 et 1bis doit être versée au cours du semestre où l’étudiant a consacré le plus de temps à ce travail.9
9Le montant de la taxe d’étude est réglé à l’annexe, ch. 1.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).
- Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 106).
- Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 106).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 106).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 106).