Ordonnance du Conseil des EPF sur les taxes perçues dans le domaine des Écoles polytechniques fédérales · RS 414.131.7

Section 4 Taxes pour prestations de services des établissements

Art. 11 à 20 · 8 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Définitions

1Les prestations de service au sens de la présente ordonnance sont des prestations scientifiques et techniques fournies par les établissements dans le cadre de leur mission en faveur de tiers.

2Les mandats de recherche et les contrats de participation à des projets de recherche ne sont pas des prestations de service au sens de la présente section.

3Le mandat de recherche est un contrat en vertu duquel un projet de recherche est exécuté principalement dans l’intérêt d’un tiers.

4Le contrat de participation est un contrat de coopération entre un établissement et un partenaire, qui prévoit une mise à disposition conjointe des moyens nécessaires et qui porte sur un domaine s’inscrivant dans les programmes de recherche des établissements.

Art. 12 Obligation d’acquitter une taxe

1Est tenu d’acquitter une taxe celui qui sollicite une prestation de service au sens de l’art. 11, al. 1.

2Si la taxe requise pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes ou institutions, celles-ci répondent solidairement du paiement de ladite taxe.

Art. 13 Nature et calcul de la taxe

1Les directions des établissements fixent la nature et le montant des taxes. Elles tiennent compte du principe de la couverture des frais et du principe de l’équivalence.23

2Le barème établi tient compte de l’ampleur et de la difficulté de la prestation.

3Le calcul des coûts tient en particulier compte des éléments suivants:

a.24
les coûts du travail du personnel engagé, cotisations d’assurances sociales comprises;
b.25
…
c.
coût d’utilisation de l’infrastructure générale, frais de locaux et d’utilisation des gros calculateurs et des autres installations coûteuses compris;
d.
montant des dépenses supplémentaires pour le matériel et les investissements,
e.
quote-part des frais généraux d’exploitation et d’administration;
f.
frais de gestion supplémentaires destinés à couvrir les coûts administratifs et le risque inhérent.

4Les prestations pour lesquelles aucun barème n’a été fixé à l’avance sont calculées en fonction du personnel engagé, du matériel utilisé et du temps consacré.

5Pour les prestations récurrentes de même nature, les établissements peuvent fixer des taxes forfaitaires d’un commun accord avec les assujettis.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, avec effet au 1er mai 2011 (RO 2011 1201).

Art. 14 Supplément de taxe

Pour les prestations effectuées, sur demande, en dehors des procédures ou des horaires de travail normaux, les établissements peuvent percevoir un supplément pouvant atteindre 50 % des taxes.

Art. 15 Débours

Les débours sont comptés en sus des taxes. Sont réputés débours les coûts supplémentaires liés à une prestation, notamment:

a.26
les honoraires d’experts et de mandataires;
b.
les frais occasionnés par l’administration de la preuve, les expertises scientifiques, les examens spéciaux ou la constitution d’une documentation;
c.27
les frais de port, de téléphone, de télécopieur et autres moyens de transmission;
d.
les frais de déplacement et de transport;
e.
les frais afférents aux travaux que les établissements confient à des tiers en vue de l’exécution de la prestation;
f.
les frais d’acquisition ou de location d’outils ou de machines spéciales nécessaires à l’exécution de la prestation;
g.
les frais de reprographie;
h.
les frais de traduction.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).

Art. 16 Exemption et exonération des taxes

1Les directions des établissements peuvent accorder l’exemption complète ou partielle des taxes lorsque:

a.
la prestation à fournir présente un intérêt ou un avantage particulier pour les établissements;
b.
la prestation à fournir provoque des frais négligeables;
c.
l’assujetti est nécessiteux;
d.
la prestation est sollicitée par un office ou un service de l’administration fédérale.

2Les directions des établissements peuvent exonérer les hautes écoles et les organisations d’utilité publique du paiement des taxes.

Art. 17 Avance

Les directions des établissements peuvent exiger une avance de l’assujetti.

Art. 18 à 20

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, avec effet au 1er mai 2011 (RO 2011 1201).

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