Ordonnance du Conseil des EPF sur les taxes perçues dans le domaine des Écoles polytechniques fédérales · RS 414.131.7

Section 2 Taxes d’études et autres taxes d’utilisation

Art. 2 à 9 · 9 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Taxes d’études pour la formation menant au bachelor ou au master

1Les étudiants versent une taxe d’étude pour chaque semestre du bachelor et du master et, pour l’EPF de Lausanne (EPFL), du CMS (cours de mathématiques spéciales). Cela vaut également pour tout semestre entamé.

1bisLa taxe d’étude visée à l’al. 1 est trois fois plus élevée pour les étudiants étrangers qui élisent domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein pour étudier ou qui ne sont domiciliés dans aucun de ces deux pays. On considère que quelqu’un élit domicile pour étudier lorsque la personne concernée n’était domiciliée ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein au moment de l’obtention du certificat donnant droit à l’admission aux études dans une haute école.6

1terS’agissant de la taxe d’étude, les étudiants de nationalité liechtensteinoise bénéficient de l’égalité de traitement avec les étudiants suisses. L’égalité de traitement en matière de taxe d’étude est également valable pour les étudiants provenant d’un autre État membre de l’Association européenne de libre-échange ou d’un État membre de l’Union européenne s’ils sont salariés, indépendants ou membres de la famille de personnes qui exercent leur droit de libre circulation en Suisse. L’égalité en matière de taxe d’étude s’applique aux enfants de ces personnes pour autant qu’ils soient domiciliés en Suisse.7

2La taxe d’étude couvre les prestations nécessaires pour:

a.
suivre les formations annoncées;
b.
utiliser les installations de l’EPF respective servant à l’enseignement;
c.
participer aux examens.

3Les étudiants en congé, les étudiants hôtes ainsi que les auditeurs versent une taxe d’étude pour chaque heure de cours hebdomadaire suivie pendant un semestre, le montant ne pouvant excéder la taxe d’étude applicable aux étudiants.

4Les étudiants d’autres hautes écoles inscrits dans le cadre des programmes «mobilité» sont exemptés du paiement de la taxe d’étude pour deux semestres au plus.

5Les directions des écoles exonèrent du paiement de la taxe d’étude les étudiants d’autres hautes écoles universitaires suisses lorsqu’ils:

a.
sont soumis à une taxe d’étude régulière dans leur université, et
b.
suivent des cours dans l’une des EPF dans le cadre d’une collaboration institutionnelle.

6Pour les formations dispensées en partenariat avec d’autres hautes écoles, les partenaires déterminent à quelle école la taxe d’étude doit être versée. S’il s’agit d’une EPF, la taxe d’étude est réglée par les al. 1 et 1bis.8

7Les étudiants immatriculés aussi bien dans une filière de bachelor que dans la filière de master consécutive ne versent qu’une taxe d’étude.

8Pour le travail de master, la taxe d’étude selon les al. 1 et 1bis doit être versée au cours du semestre où l’étudiant a consacré le plus de temps à ce travail.9

9Le montant de la taxe d’étude est réglé à l’annexe, ch. 1.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 106).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 106).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 106).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 106).

Art. 3 Taxes d’études pour les formations didactiques de l’EPFZ

Les personnes qui, durant ou après leurs études, terminent une formation didactique complémentaire à l’EPF de Zurich, versent:

a.
pour la formation complète en vue de l’obtention du titre de «Master of Advanced Studies in Secondary and Higher Education» (MAS SHE) ou du diplôme d’enseignement, une taxe d’étude qui correspond à la taxe d’étude semestrielle visée à l’art. 2, al. 1 (taxes d’études semestrielle complète);
b.
pour la formation complète en vue de l’obtention du certificat didactique, la moitié de la taxe d’étude semestrielle visée à l’art. 2, al. 1 (demi-taxes d’études semestrielle).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).

Art. 4 Taxe pour travaux autonomes des étudiants hôtes et des auditeurs

1Les étudiants hôtes et les auditeurs effectuant des travaux autonomes pour lesquels ils utilisent l’infrastructure de l’école, doivent acquitter une taxe dont le montant est fixé et perçue par les directions des écoles.

2Ne sont pas considérés comme des travaux autonomes les travaux de semestre, les travaux de bachelor et de master et les thèses de doctorat.11

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).

Art. 5 Taxe de doctorat

1Les candidats au doctorat versent une taxe forfaitaire unique.

2Le montant de la taxe est réglé dans l’annexe.

3La taxe est payable au moment de l’inscription à l’examen de doctorat.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).

Art. 6 Taxes de participation et autres taxes pour la formation continue et la formation approfondie universitaires

1Les personnes qui suivent des programmes de formation continue universitaire de types «Master of Advanced Studies» (MAS), «Master of Business Administration» (MBA) ou «Executive Master» (EM) versent pour l’ensemble du programme une taxe d’étude correspondant au double de la taxe d’étude semestrielle visée à l’art. 2, al. 1.

2Les personnes qui suivent des programmes de formation continue en vue de l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme «Certificate of Advanced Studies» (CAS) ou «Diploma of Advanced Studies» (DAS) versent pour l’ensemble du programme une taxe d’étude correspondant à la taxe d’étude semestrielle visée à l’art. 2, al. 1.

2bisLes personnes qui suivent des programmes de formation continue qui ne relèvent pas des al. 1 et 2 versent une taxe d’étude pour l’ensemble du programme. Le montant de la taxe d’étude est fixé au ch. 1.2.4 de l’annexe.14

3Pour les programmes de formation continue, les participants versent, en outre, une contribution aux frais correspondant au prix du marché; cette contribution est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires telles que celles liées au personnel enseignant supplémentaire, à l’infrastructure particulière, au matériel d’enseignement, aux frais de laboratoires et aux frais administratifs. Les montants de ces contributions sont fixés par les directions des écoles au cas par cas.

4Les directions des établissements fixent et perçoivent, pour la participation à des formations non certifiantes et l’utilisation des offres de «Distance Education», des taxes correspondant au prix du marché.

5Lorsque le retrait d’une inscription à un programme de formation continue ou une formation non certifiante n’est pas annoncé dans les délais ou qu’une personne interrompt sa formation, les taxes sont perçues intégralement ou partiellement. Les directions des établissements fixent les modalités.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 8 déc. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2017 (RO 2017 479).

Art. 6a Adaptation des taxes d’études au renchérissement

1Les taxes d’études visées aux art. 2 à 6 et au ch. 1 de l’annexe sont basées sur le niveau de l’indice suisse des prix à la consommation de mai 2024, à savoir 107,7 points.

2Le Conseil des EPF adapte le montant des taxes d’études visées aux art. 2 à 6, qui figure au ch. 1 de l’annexe, tous les quatre ans en fonction du niveau de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de mai de l’année précédente, la première adaptation ayant lieu au semestre d’automne 2029.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 106).

Art. 7 Taxes d’utilisation des installations spéciales

Pour l’utilisation des installations spéciales, telles que les bibliothèques, les centres de calcul, les centres de langues et les locaux disponibles, les directions des établissements peuvent fixer et percevoir des taxes dans la mesure où l’utilisation de cette infrastructure n’est pas couverte par d’autres taxes.

Art. 9 Exonération de la taxe d’étude

1Les agents du domaine des EPF participant à des enseignements de formation continue sont exonérés de la taxe d’étude lorsque la formation continue suivie a été approuvée par leurs supérieurs.17

2Les agents du domaine des EPF qui s’inscrivent comme auditeurs sont exonérés de la taxe d’étude.18

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).

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