1Les critères d’attribution prévus à l’art. 3 de l’ordonnance31 s’appliquent par analogie. L’art. 3, al. 3, let. a, s’applique aussi aux personnes handicapées relevant des établissements qui n’y sont pas liées par des rapports de service, notamment aux étudiants.
2Pour ce qui est de l’attribution de places de stationnement aux autres agents conformément à l’art. 3, al. 3, let. d, de l’ordonnance, il est possible, en fonction des conditions locales et des circonstances particulières, de déroger au principe selon lequel les agents travaillant dans l’immeuble concerné ont la priorité.
3L’utilisation de places de stationnement par des personnes relevant des établissements sans y être liés par des rapports de service donne également lieu à la perception de taxes.