RS 172.058.41 · État - Peuple - Autorités

Ordonnance concernant l'attribution de places de stationnement dans l'administration fédérale

Ordonnance du 20 mai 1992 concernant l'attribution de places de stationnement dans l'administration fédérale

En vigueur au 1er janvier 2003Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
6
Version en vigueur depuis
1er janvier 2003
Adoption
20 mai 1992

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 32, let. d et e, de la loi du 24 mars 2000
sur le personnel de la Confédération1,2

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 172.220.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4149).

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique aux places de stationnement que la Confédération possède, en propriété ou en location, à proximité de bâtiments servant en tout ou partie à l’accomplissement de ses tâches.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4149).

Art. 2 Création de places de stationnement

1Le nombre des places de stationnement disponibles est fixé conformément aux prescriptions communales et cantonales en la matière.

2L’administration fédérale s’efforce de mettre à la disposition de ses agents tributaires d’un véhicule à moteur, si possible aux abords des bâtiments administratifs ou d’exploitation, les places de stationnement dont ils ont besoin.

3L’administration fédérale met à disposition, aux alentours des bâtiments administratifs ou d’exploitation, des places de stationnement pour les bicyclettes et les motocyclettes, couvertes dans la mesure du possible.

Art. 3 Critères d’attribution

1Nul n’a un droit de se voir attribuer une place de stationnement.

2Des places de stationnement sont réservées en priorité aux véhicules suivants:

a.
voitures des conseillers fédéraux et du chancelier de la Confédération;
b.
voitures de service, sauf les voitures attribuées comme telles à titre personnel;
c.
voitures des visiteurs et des tierces personnes qui recourent aux services de l’administration fédérale;
d.
voitures des détenteurs d’un logement de service.

3Les autres places de stationnement sont attribuées conformément à l’ordre de priorité suivant:

a.
aux agents handicapés et tributaires d’un véhicule à moteur;
b.
aux agents astreints à un service irrégulier lorsqu’ils n’ont pas de moyens de transports publics à leur disposition pour se rendre à leur travail ou rentrer chez eux;
c.
aux agents qui ont régulièrement besoin de leur véhicule privé pour assumer leurs tâches et qui bénéficient à ce titre d’une autorisation permanente;
d.
aux autres agents; il sera tenu compte dans ce cas du temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail en utilisant des moyens de transports publics ou privés. Lors de l’attribution des places de stationnement faisant partie d’un immeuble, la préférence sera toujours donnée aux agents qui travaillent dans cet immeuble;
e.
à des tierces personnes.

4Il est interdit de sous-louer les places de stationnement attribuées.

Art. 4 Attribution

Le service de la construction et des immeubles (SCI), compétent selon l’art. 6 de l’ordonnance du 14 décembre 1998 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération5, statue sur l’attribution des places de stationnement. Pour certaines places, il peut déléguer ses attributions à d’autres offices.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4149).
  2. RS 172.010.21

Art. 5 Taxes

1Les places de stationnement attribuées en vertu de l’art. 3, al. 2, let. d, et al. 3, let. d et e, sont soumises à une taxe.

2Les taxes mensuelles pour les places de stationnement attribuées aux agents pour la durée du travail sont les suivantes:

a.
places non couvertes   65 francs, taxe sur la valeur ajoutée comprise;
b.
places couvertes 130 francs, taxe sur la valeur ajoutée comprise.6

3Si des places de stationnement sont attribuées aux agents sans limitation de temps (places permanentes), les taxes mensuelles sont les suivantes:

a.
places non couvertes   85 francs, taxe sur la valeur ajoutée comprise;
b.
places couvertes 170 francs, taxe sur la valeur ajoutée comprise.7

4Compte tenu de l’emplacement et du service, le SCI compétent peut, dans les cas dûment motivés, déroger aux taxes mentionnées à l’al. 2.8

5Les places de stationnement pour les bicyclettes et les cyclomoteurs9 sont en règle générale exonérées de taxes.

6Les taxes sont déduites du traitement.

7Les taxes pour les tierces personnes sont fixées dans chaque cas par le SCI compétent selon les tarifs usuels du marché.10

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4149).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4149).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4149).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mars 1997 (RO 1997 2).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4149).

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