1Le nombre des places de stationnement disponibles est fixé conformément aux prescriptions communales et cantonales en la matière.
2L’administration fédérale s’efforce de mettre à la disposition de ses agents tributaires d’un véhicule à moteur, si possible aux abords des bâtiments administratifs ou d’exploitation, les places de stationnement dont ils ont besoin.
3L’administration fédérale met à disposition, aux alentours des bâtiments administratifs ou d’exploitation, des places de stationnement pour les bicyclettes et les motocyclettes, couvertes dans la mesure du possible.