1Nul n’a un droit de se voir attribuer une place de stationnement.
2Des places de stationnement sont réservées en priorité aux véhicules suivants:
- a.
- voitures des conseillers fédéraux et du chancelier de la Confédération;
- b.
- voitures de service, sauf les voitures attribuées comme telles à titre personnel;
- c.
- voitures des visiteurs et des tierces personnes qui recourent aux services de l’administration fédérale;
- d.
- voitures des détenteurs d’un logement de service.
3Les autres places de stationnement sont attribuées conformément à l’ordre de priorité suivant:
- a.
- aux agents handicapés et tributaires d’un véhicule à moteur;
- b.
- aux agents astreints à un service irrégulier lorsqu’ils n’ont pas de moyens de transports publics à leur disposition pour se rendre à leur travail ou rentrer chez eux;
- c.
- aux agents qui ont régulièrement besoin de leur véhicule privé pour assumer leurs tâches et qui bénéficient à ce titre d’une autorisation permanente;
- d.
- aux autres agents; il sera tenu compte dans ce cas du temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail en utilisant des moyens de transports publics ou privés. Lors de l’attribution des places de stationnement faisant partie d’un immeuble, la préférence sera toujours donnée aux agents qui travaillent dans cet immeuble;
- e.
- à des tierces personnes.
4Il est interdit de sous-louer les places de stationnement attribuées.