1Les directions des établissements peuvent accorder l’exemption complète ou partielle des taxes lorsque:
- a.
- la prestation à fournir présente un intérêt ou un avantage particulier pour les établissements;
- b.
- la prestation à fournir provoque des frais négligeables;
- c.
- l’assujetti est nécessiteux;
- d.
- la prestation est sollicitée par un office ou un service de l’administration fédérale.
2Les directions des établissements peuvent exonérer les hautes écoles et les organisations d’utilité publique du paiement des taxes.