1Les directions des établissements fixent la nature et le montant des taxes. Elles tiennent compte du principe de la couverture des frais et du principe de l’équivalence.23
2Le barème établi tient compte de l’ampleur et de la difficulté de la prestation.
3Le calcul des coûts tient en particulier compte des éléments suivants:
- a.24
- les coûts du travail du personnel engagé, cotisations d’assurances sociales comprises;
- b.25
- …
- c.
- coût d’utilisation de l’infrastructure générale, frais de locaux et d’utilisation des gros calculateurs et des autres installations coûteuses compris;
- d.
- montant des dépenses supplémentaires pour le matériel et les investissements,
- e.
- quote-part des frais généraux d’exploitation et d’administration;
- f.
- frais de gestion supplémentaires destinés à couvrir les coûts administratifs et le risque inhérent.
4Les prestations pour lesquelles aucun barème n’a été fixé à l’avance sont calculées en fonction du personnel engagé, du matériel utilisé et du temps consacré.
5Pour les prestations récurrentes de même nature, les établissements peuvent fixer des taxes forfaitaires d’un commun accord avec les assujettis.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).
- Abrogée par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, avec effet au 1er mai 2011 (RO 2011 1201).