Ordonnance de l’EPF de Zurich sur les bourses d’études et les prêts · RS 414.156

Art. 19 RS 414.156Cas de rigueur

Section 4 Prêts

En vigueur au 1er septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si les conditions d’attribution d’un prêt ne sont pas remplies et que la poursuite des études est compromise, le recteur de l’EPF de Zurich peut, dans des cas de rigueur avérés, octroyer une contribution de soutien extraordinaire.

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