1Un programme d’études est admis à l’accréditation de programmes si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles responsable du programme d’études est au bénéfice d’une accréditation institutionnelle aux termes de la LEHE;
- b.
- une cohorte de ses étudiants a terminé le programme d’études.
2Les programmes d’études conjoints sont régis par les mêmes règles et standards que les autres programmes d’études. Ils sont admis à l’accréditation de programmes si les hautes écoles ou les autres institutions du domaine des hautes écoles déposant la demande:
- a.
- décernent le titre, et
- b.
- sont responsables de la qualité du programme d’études.
3Les programmes d’études dont l’accréditation constitue une condition pour la reconnaissance d’une profession en vertu d’une loi spéciale sont admis à la procédure d’accréditation de programmes sans vérification des conditions visées à l’al. 1, let. b.13
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5929).