Ordonnance du Conseil des hautes écoles pour l'accréditation dans le domaine des hautes écoles · RS 414.205.3

Art. 5 RS 414.205.3Accréditation de programmes

Section 2 Conditions d’admission à la procédure d’accréditation

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un programme d’études est admis à l’accréditation de programmes si les conditions suivantes sont remplies:

a.
la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles responsable du programme d’études est au bénéfice d’une accréditation institutionnelle aux termes de la LEHE;
b.
une cohorte de ses étudiants a terminé le programme d’études.

2Les programmes d’études conjoints sont régis par les mêmes règles et standards que les autres programmes d’études. Ils sont admis à l’accréditation de programmes si les hautes écoles ou les autres institutions du domaine des hautes écoles déposant la demande:

a.
décernent le titre, et
b.
sont responsables de la qualité du programme d’études.

3Les programmes d’études dont l’accréditation constitue une condition pour la reconnaissance d’une profession en vertu d’une loi spéciale sont admis à la procédure d’accréditation de programmes sans vérification des conditions visées à l’al. 1, let. b.13

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5929).

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