Ordonnance du Conseil des hautes écoles pour l'accréditation dans le domaine des hautes écoles · RS 414.205.3

Art. 6 RS 414.205.3Accréditation institutionnelle

Section 3 Conditions de l’accréditation institutionnelle et de l’accréditation de programmes

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles est accréditée lorsqu’elle remplit les standards de qualité fixés à l’art 22.

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