Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles est accréditée lorsqu’elle remplit les standards de qualité fixés à l’art 22.
Ordonnance du Conseil des hautes écoles pour l'accréditation dans le domaine des hautes écoles · RS 414.205.3
Art. 6 RS 414.205.3Accréditation institutionnelle
Section 3 Conditions de l’accréditation institutionnelle et de l’accréditation de programmes