Ordonnance du Conseil des hautes écoles pour l'accréditation dans le domaine des hautes écoles · RS 414.205.3

Art. 7 RS 414.205.3Accréditation de programmes

Section 3 Conditions de l’accréditation institutionnelle et de l’accréditation de programmes

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Les programmes d’études de hautes écoles ou d’autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées selon la LEHE sont accrédités lorsqu’ils remplissent:

a.
les standards de qualité fixés à l’art. 23, et
b.
le cas échéant, d’autres standards fixés dans des lois spéciales.

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