Ordonnance du Conseil des hautes écoles pour l'accréditation dans le domaine des hautes écoles · RS 414.205.3

Art. 8 RS 414.205.3

Section 4 Effets de l’accréditation institutionnelle

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles est accréditée conformément à sa demande comme université, institut universitaire, haute école spécialisée, institut de haute école spécialisée ou haute école pédagogique.

2Elle reçoit le droit à l’appellation selon l’art. 29 LEHE.

3Dans le cas d’une haute école pédagogique intégrée dans une haute école spécialisée, la haute école spécialisée reçoit le droit à l’appellation pour la haute école pédagogique dans le cadre de l’accréditation institutionnelle de la haute école spécialisée.

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