RS 414.205.3 · École - Science - Culture

Ordonnance du Conseil des hautes écoles pour l'accréditation dans le domaine des hautes écoles

Ordonnance du Conseil des hautes écoles du 28 mai 2015 pour l'accréditation dans le domaine des hautes écoles (Ordonnance d'accréditation LEHE)

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
27
Version en vigueur depuis
15 juillet 2026
Adoption
28 mai 2015

Le Conseil des hautes écoles,

vu l’art. 30, al. 2, de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)2,
vu l’art. 2, al. 2, let. b, ch. 1, de la Convention du 26 février 2015 entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles3,

arrête:4

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 23 nov. 2017, en vigueur depuis le 1 janv. 2018 (RO 2017 7375).
  2. RS 414.20
  3. RS 414.205
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 23 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7375).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance5 précise les conditions de l’accréditation institutionnelle selon l’art. 30 LEHE et de l’accréditation de programmes selon l’art. 31 LEHE. Elle définit:

a.
les conditions de l’admission à la procédure d’accréditation;
b.
les conditions pour l’accréditation institutionnelle et l’accréditation de programmes et les effets de l’accréditation institutionnelle;
c.6
la procédure de l’accréditation initiale et du renouvellement de l’accréditation;
d.
les standards de qualité devant être appliqués dans les procédures.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 23 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7375). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 22 mai 2026, en vigueur depuis le 15 juil. 2026 (RO 2026 345).

Art. 2 Programmes d’études

Sont considérés comme programmes d’études aux termes de cette ordonnance:

a.
les programmes d’études de bachelor comprenant 180 crédits ECTS7;
b.8
les programmes d’études de master comprenant 90 ou 120 crédits ECTS; sont réservées d’autres exigences quant au nombre de crédits qui découlent des dispositions spéciales fixées dans des lois fédérales ou dans le droit intercantonal sur la reconnaissance des diplômes;
c.
les programmes d’études de formation continue comprenant au moins 60 crédits ECTS;
d.
les programmes d’études dont l’accréditation selon la LEHE est prévue dans une loi spéciale.
Historique et notes (2)
  1. ECTS = European Credit Transfer System
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 22 mai 2026, en vigueur depuis le 15 juil. 2026 (RO 2026 345).

Art. 3 Agences d’accréditation

1Sont considérées comme agences d’accréditation aux termes de cette ordonnance l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité, tout comme d’autres agences suisses et étrangères reconnues par le Conseil suisse d’accréditation (conseil d’accréditation).

2Les agences d’accréditation conduisent les procédures d’accréditation en vertu de l’art. 32 LEHE.

3Les conditions et la procédure de reconnaissance d’autres agences d’accréditation suisses ou étrangères sont définies par le conseil d’accréditation dans une directive spécifique.

Section 2 Conditions d’admission à la procédure d’accréditation

Art. 4 Accréditation institutionnelle

1Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles est admise à l’accréditation institutionnelle lorsqu’elle atteste de manière crédible au moyen de documents appropriés qu’elle remplit les conditions suivantes:9

a.
elle respecte le principe de liberté et d’unité de l’enseignement et de la recherche;
b.
elle correspond à un des types de haute école suivants:
1.
haute école universitaire,
2.
haute école spécialisée ou haute école pédagogique;
c.
elle règle, le cas échéant, l’admission au premier cycle d’études selon les art. 23 à 25 et 73 LEHE, et, dans le cas d’une haute école spécialisée, elle respecte en outre les dispositions sur la nature des études visées à l’art. 26 LEHE;
d.
elle dispose d’un système d’assurance de la qualité (art. 30, al. 1, let. a, LEHE);
e.
elle est compatible avec l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur;
f.
elle dispose en Suisse d’une infrastructure et du personnel d’enseignement, de recherche et de prestations de service adaptée à son type et à son profil;
g.10
...
h.
elle dispose des ressources nécessaires pour maintenir durablement ses activités (art. 30, al. 1, let. c, LEHE) et a pris des mesures pour permettre aux étudiants de terminer un programme d’études entamé;
i.
elle est une personne morale en Suisse.

2Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles est admise dans la procédure d’accréditation institutionnelle sans vérification des conditions visées à l’al. 1 si elle remplit une des conditions suivantes:

a.
elle est déjà au bénéfice d’une accréditation institutionnelle selon la LEHE;
b.
elle a été créée par le droit fédéral avant l’entrée en vigueur de la LEHE;
c.
elle était reconnue comme ayant droit aux subventions en vertu de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités (LAU)11 ou de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (LHES)12 (art. 75, al. 2, LEHE);
d.
elle était déjà, avant l’entrée en vigueur de la LEHE, une haute école pédagogique de droit public selon le droit cantonal.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5929).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5929).
  3. [RO 2000 948, 2003 187 annexe ch. II 3, 2004 2013, 2007 5779 ch. II 5, 2008 307 3437 ch. II 18, 2011 5871, 2012 3655 I 10. RO 2014 4103 annexe ch. I 1]
  4. [RO 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197 annexe ch. 37, 2012 3655 ch. I 11. RO 2014 4103 annexe ch. I 2]

Art. 5 Accréditation de programmes

1Un programme d’études est admis à l’accréditation de programmes si les conditions suivantes sont remplies:

a.
la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles responsable du programme d’études est au bénéfice d’une accréditation institutionnelle aux termes de la LEHE;
b.
une cohorte de ses étudiants a terminé le programme d’études.

2Les programmes d’études conjoints sont régis par les mêmes règles et standards que les autres programmes d’études. Ils sont admis à l’accréditation de programmes si les hautes écoles ou les autres institutions du domaine des hautes écoles déposant la demande:

a.
décernent le titre, et
b.
sont responsables de la qualité du programme d’études.

3Les programmes d’études dont l’accréditation constitue une condition pour la reconnaissance d’une profession en vertu d’une loi spéciale sont admis à la procédure d’accréditation de programmes sans vérification des conditions visées à l’al. 1, let. b.13

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5929).

Section 3 Conditions de l’accréditation institutionnelle et de l’accréditation de programmes

Art. 6 Accréditation institutionnelle

Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles est accréditée lorsqu’elle remplit les standards de qualité fixés à l’art 22.

Art. 7 Accréditation de programmes

Les programmes d’études de hautes écoles ou d’autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées selon la LEHE sont accrédités lorsqu’ils remplissent:

a.
les standards de qualité fixés à l’art. 23, et
b.
le cas échéant, d’autres standards fixés dans des lois spéciales.

Section 4 Effets de l’accréditation institutionnelle

Art. 8

1La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles est accréditée conformément à sa demande comme université, institut universitaire, haute école spécialisée, institut de haute école spécialisée ou haute école pédagogique.

2Elle reçoit le droit à l’appellation selon l’art. 29 LEHE.

3Dans le cas d’une haute école pédagogique intégrée dans une haute école spécialisée, la haute école spécialisée reçoit le droit à l’appellation pour la haute école pédagogique dans le cadre de l’accréditation institutionnelle de la haute école spécialisée.

Section 5 Procédure de l’accréditation initiale et du renouvellement de l’accréditation

Art. 8a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 23 nov. 2017 (RO 2017 7375). Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 22 mai 2026, avec effet au 15 juil. 2026 (RO 2026 345).

Art. 9 Dispositions générales

1La procédure d’accréditation a pour but de vérifier si le système d’assurance de la qualité de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles permet de garantir le respect des standards de qualité définis dans la présente ordonnance.16

2Les hautes écoles ou les autres institutions du domaine des hautes écoles intègrent, en tenant compte de leurs particularités organisationnelles, dans la procédure d’accréditation tous les groupes représentatifs, en particulier les corps étudiant, intermédiaire et professoral et le personnel administratif et technique.

3Les résultats d’examens externes de la qualité peuvent être pris en compte dans la mesure où ils ne datent pas de plus de trois ans.

4Un programme d’études de bachelor peut être accrédité dans la même procédure avec le programme d’études de master consécutif correspondant.

5Les procédures d’accréditation selon la LEHE peuvent être conduites en même temps que des procédures d’autres agences ou organisations d’accréditation pour autant que tous les standards de qualité de la présente ordonnance soient pris en considération.

6La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles choisit l’agence d’accréditation qui conduira la procédure d’accréditation institutionnelle ou d’accréditation de programme parmi les agences d’accréditation reconnues par le conseil d’accréditation.

7Elle choisit une langue officielle de la Confédération comme langue de la procédure. Elle peut produire les documents nécessaires à la procédure dans cette langue officielle ou en anglais.17

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 22 mai 2026, en vigueur depuis le 15 juil. 2026 (RO 2026 345).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5929).

Art. 10 Dépôt de la demande et décision concernant l’entrée en matière

1Pour l’accréditation institutionnelle, la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles dépose auprès du conseil d’accréditation une demande motivée. Si les conditions prévues à l’art. 4 sont remplies, le conseil d’accréditation décide de l’entrée en matière et transmet les documents à l’agence d’accréditation pour examen. Si les conditions ne sont pas remplies, le conseil d’accréditation décide la non-entrée en matière.

2Pour l’accréditation de programmes, la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles dépose auprès de l’agence d’accréditation une demande motivée. Si les conditions prévues à l’art. 5 sont remplies, l’agence d’accréditation entre en matière sur la demande. Si les conditions ne sont pas remplies, elle décide la non-entrée en matière. Elle informe le conseil d’accréditation dans les deux cas.

3Pour l’accréditation et le renouvellement de l’accréditation, la demande doit être déposée à temps afin que la décision puisse intervenir avant l’expiration de l’accréditation ou de la période transitoire (art. 75 LEHE).

Art. 11 Auto-évaluation

1La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles procède à une auto-évaluation dont elle récapitule les résultats dans un rapport écrit (rapport d’auto-évaluation).

2Elle remet le rapport d’auto-évaluation à l’agence d’accréditation.

Art. 12 Évaluation externe

1Un groupe d’experts vérifie, en se fondant sur le rapport d’auto-évaluation et sur une visite sur place, que la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles ou le programme d’études remplit les standards de qualité.

2À l’occasion de la visite sur place, il mène des entretiens avec tous les groupes représentatifs qui sont concernés par la procédure.

3Il établit un rapport qui contient:

a.
une évaluation du système d’assurance de la qualité de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles sur la base des standards de qualité;
b.
au besoin des propositions de recommandations et de conditions pour le développement du système d’assurance de la qualité;
c.
une proposition d’accréditation à l’intention de l’agence d’accréditation.

Art. 13 Composition du groupe d’experts

1L’agence d’accréditation compose pour l’évaluation externe un groupe d’experts.

2Elle le compose de manière à ce que celui-ci dispose de l’expérience nationale et internationale et des connaissances nécessaires à l’évaluation de la demande d’accréditation. Le type, le profil, la taille et d’autres spécificités de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles doivent être pris en compte.

3La composition du groupe d’experts tient compte du sexe, de l’âge et de la provenance. Les experts doivent être indépendants et pouvoir juger de manière impartiale.

4Pour la composition du groupe d’experts, les règles suivantes s’appliquent au surplus:

a.
pour une accréditation institutionnelle, le groupe d’experts se compose d’au moins cinq personnes. Le groupe dispose globalement d’une expérience actuelle et internationale dans la direction ou dans le pilotage d’une haute école ou d’une autre institution du domaine des hautes écoles, dans l’assurance de la qualité interne d’une haute école ou d’une autre institution du domaine des hautes écoles et dans l’enseignement et la recherche ainsi que, selon la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles, d’une expérience dans la pratique professionnelle ou d’une perspective extra-académique;
b.
si la haute école à accréditer dispose d’une haute école pédagogique intégrée, les compétences correspondantes doivent être représentées au sein du groupe d’experts;
c.
pour l’accréditation de programmes, le groupe d’experts se compose d’au moins quatre personnes, qui représentent de manière adéquate le domaine d’études et la pratique professionnelle.18 Pour les professions réglementées, les exigences supplémentaires des lois spéciales doivent être prises en compte;
d.
pour l’accréditation institutionnelle et l’accréditation de programmes d’études des filières de base (bachelor et master), un membre du groupe d’experts doit être issu du cercle des étudiants.

5L’agence d’accréditation entend la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles au sujet de la composition et du profil du groupe d’experts avant de le constituer.

6Les règles prévues à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative19 concernant les motifs de récusation s’appliquent aux membres du groupe d’experts.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5929).
  2. RS 172.021

Art. 14 Proposition d’accréditation de l’agence d’accréditation et prise de position de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles

1L’agence d’accréditation formule sur la base des documents relatifs à la procédure, en particulier le rapport d’auto-évaluation et le rapport des experts, une proposition d’accréditation à l’intention du conseil d’accréditation.

2La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles prend position sur le rapport des experts et sur la proposition d’accréditation de l’agence d’accréditation.

3L’agence d’accréditation soumet pour décision au conseil d’accréditation sa proposition d’accréditation avec le rapport d’auto-évaluation, le rapport des experts et la prise de position de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles.

4Le conseil d’accréditation examine si la proposition se prête comme base de décision; le cas échéant, elle renvoie la proposition à l’agence d’accréditation.

Art. 15 Décision d’accréditation

1Le conseil d’accréditation décide de l’accréditation institutionnelle ou de l’accréditation de programmes sur la base de la proposition de l’agence d’accréditation, du rapport d’auto-évaluation, du rapport des experts et de la prise de position de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles.

2Le conseil d’accréditation peut:

a.
prononcer l’accréditation sans conditions;
b.
prononcer l’accréditation avec conditions;
c.
refuser l’accréditation.

3Si des conditions sont posées, elles doivent être réalisées dans un délai de 6 à 18 mois en cas d’accréditation initiale, et de 12 à 24 mois en cas de renouvellement de l’accréditation. Le conseil d’accréditation détermine, dans le cadre de la décision d’accréditation, le délai et les modalités de contrôle de la réalisation des conditions.20

4Il informe la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles et l’agence d’accréditation de sa décision.

5…21

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 22 mai 2026, en vigueur depuis le 15 juil. 2026 (RO 2026 345).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 25 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 788).

Art. 15a Contrôle de la réalisation des conditions

1La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles remet au Conseil d’accréditation un rapport sur la réalisation des conditions dans le délai fixé par la décision d’accréditation. Le Conseil d’accréditation transmet le rapport sur la réalisation des conditions à l’agence d’accréditation.

2L’agence d’accréditation vérifie si la haute école remplit les conditions en vertu des modalités fixées dans la décision d’accréditation et documente ses conclusions dans un rapport à l’intention du Conseil d’accréditation.

3La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles se prononce sur le rapport de l’agence d’accréditation.

4L’agence d’accréditation soumet au Conseil d’accréditation son rapport ainsi que la documentation et l’avis de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles pour décision.

5Le Conseil d’accréditation constate si les conditions sont remplies et statue.

6Si le Conseil d’accréditation constate que les conditions ne sont pas remplies ou ne le sont que partiellement, il prend les mesures en vertu de l’art. 64, al. 1 et 2, LEHE.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5929).

Art. 16 Retrait de la demande

1La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles peut retirer la demande d’accréditation à tout moment.

2Si la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles retire sa demande, elle peut déposer une nouvelle demande au bout de 24 mois au plus tôt.

Art. 18 Mesures administratives

Si les conditions pour l’accréditation ne sont plus remplies, le Conseil d’accréditation prend des mesures conformément à l’art. 64, al. 1 et 2, LEHE.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5929).

Art. 19 Durée de validité de l’accréditation

1L’accréditation initiale est valable cinq ans à partir de la décision d’accréditation.

2Le renouvellement de l’accréditation est valable huit ans à partir de la décision d’accréditation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 22 mai 2026, en vigueur depuis le 15 juil. 2026 (RO 2026 345).

Art. 20 Publication

Le conseil d’accréditation publie une liste des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées qui ont obtenu le droit d’appellation ainsi que des programmes d’études accrédités. La liste répertorie aussi les hautes écoles pédagogiques intégrées.

Section 6 Standards de qualité

Art. 21 Principes

1La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles est responsable de la mise en œuvre et du maintien d’un système d’assurance de la qualité.

2Le système d’assurance de la qualité soutient la mission et les objectifs de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles dans le respect de ses spécificités. Les moyens engagés pour le système d’assurance de la qualité sont proportionnés aux buts recherchés.

3Le système d’assurance de la qualité prévoit l’évaluation de ses effets et la mise en œuvre de mesures correctrices.

Art. 22 Standards de qualité pour l’accréditation institutionnelle

1Les standards de qualité pour l’accréditation institutionnelle comprennent les standards figurant à l’annexe 1. Les standards précisent les conditions fixées à l’art. 30 LEHE.25

2L’examen des standards de qualité prend en compte les instructions du conseil des hautes écoles sur les caractéristiques typologiques des hautes écoles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 22 mai 2026, en vigueur depuis le 15 juil. 2026 (RO 2026 345).

Section 7 Dispositions finales

Art. 24 Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 mai 2026

1Les demandes déposées avant la modification du 22 mai 2026 et pour lesquelles l’agence d’accréditation a ouvert la procédure à la date d’entrée en vigueur de ladite modification sont examinées selon l’ancien droit.

2Pour les demandes de renouvellement d’accréditation pour lesquelles l’agence d’accréditation a ouvert la procédure à la date d’entrée en vigueur de la modification du 22 mai 2026 la durée de l’accréditation renouvelée est de huit ans à compter de la décision d’accréditation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 22 mai 2026, en vigueur depuis le 15 juil. 2026 (RO 2026 345).
Annexe 128

28 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du Conseil des hautes écoles du 22 mai 2026, en vigueur depuis le 15 juil. 2026 (RO 2026 345).

(art. 22, al. 1)

Standards de qualité s’appliquant à l’accréditation institutionnelleDomaine I Organisation et direction de la haute école, gouvernance et gestion de la qualité

1. Organisation de la haute école

La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles (ci-après haute école) dispose d’une organisation et d’une direction qui lui permettent de remplir sa mission.

2. Gouvernance

2.1
La haute école garantit la liberté et l’indépendance de l’enseignement et de la recherche.
2.2
La haute école garantit les droits de participation de tous les groupes représentatifs à tous les niveaux et leur permet de fonctionner de manière indépendante.
2.3
La haute école publie des informations sur son organisation, sa gouvernance, son financement et ses activités.
2.4
La haute école accomplit ses tâches en tenant compte de la durabilité sociale. Elle promeut l’équité, notamment l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, la diversité et l’inclusion. Elle se fixe des objectifs dans ce domaine et contrôle leur réalisation.
2.5
La haute école accomplit ses tâches en tenant compte de la durabilité économique et écologique. Elle se fixe des objectifs dans ce domaine et contrôle leur réalisation.

3. Gestion de la qualité

3.1
La haute école dispose d’un système de gestion de la qualité qui lui permet d’atteindre ses objectifs stratégiques et opérationnels. Elle définit son système de gestion de la qualité dans le cadre d’un processus participatif et entretient une culture de la qualité.
3.2
La haute école a attribué de manière transparente et claire les tâches et les responsabilités en matière de gestion de la qualité.
3.3
La haute école analyse régulièrement le système de gestion de la qualité et procède aux adaptations nécessaires.
Domaine II Enseignement, recherche et prestations de services

4. Enseignement

4.1
La haute école dispense un enseignement conformément à son type de haute école. Elle se fixe des objectifs en matière d’enseignement et contrôle la réalisation de ces objectifs.
4.2
La haute école structure son offre d’études et ses diplômes en fonction de son type de haute école. Elle définit et publie les qualifications acquises dans le cadre des programmes d’études.
4.3
La haute école réglemente toutes les phases des études, notamment l’admission aux études, la progression des études, la mobilité, la reconnaissance des acquis et l’obtention du diplôme, conformément à son type de haute école et aux standards et lignes directrices pour l’assurance qualité dans l’espace européen de l’enseignement supérieur. Elle dispose d’une procédure appropriée pour le traitement des plaintes des étudiants. Elle définit les règles et les publie.
4.4
La haute école évalue régulièrement l’enseignement. Elle informe les parties prenantes concernées des résultats et des mesures qui en découlent.

5. Recherche

5.1
La haute école fait de la recherche conformément à son type de haute école. Elle se fixe des objectifs en matière de recherche et contrôle la réalisation de ces objectifs.
5.2
La haute école évalue régulièrement la recherche. Elle informe les parties prenantes concernées des résultats et des mesures qui en découlent.

6. Prestations de services

6.1
La haute école fournit des prestations de services conformément à son type de haute école. Elle se fixe des objectifs en matière de prestations de services et contrôle la réalisation de ces objectifs.
6.2
La haute école évalue régulièrement ses prestations de services. Elle informe les parties prenantes concernées des résultats et des mesures qui en découlent.
Domaine III Personnel, finances et infrastructures

7. Personnel

7.1
La haute école dispose d’une planification du personnel conforme à son type de haute école et emploie son propre personnel académique, technique et administratif.
7.2
La haute école dispose de procédures de sélection, de nomination et de promotion transparentes et non discriminatoires. Les qualifications académiques correspondent à son type de haute école. Elle informe les parties prenantes concernées de ces procédures.
7.3
La haute école évalue régulièrement son personnel académique, technique et administratif.
7.4
La haute école soutient le développement de carrière de son personnel en général et de ses jeunes chercheurs en particulier.

8. Finances

La haute école dispose d’une planification financière conforme à son type de haute école et de moyens financiers lui permettant de remplir sa mission et d’assurer sa pérennité à long terme.

9. Infrastructures

La haute école dispose d’une planification des infrastructures conforme à son type de haute école. Elle dispose d’infrastructures – notamment de locaux en Suisse, d’un accès aux bibliothèques et d’infrastructures de recherche – et de toutes les autres ressources nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Annexe 2

(art. 23)

Standards de qualité s’appliquant à l’accréditation de programmesDomaine 1Objectifs de formation
1.1
Le programme d’études a des objectifs clairs, explicitant ses spécificités, et conformes aux exigences nationales et internationales.
1.2
Le programme d’études vise des objectifs de formation qui correspondent à la mission et à la planification stratégique de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles.
Domaine 2Conception
2.1
Le contenu du programme d’études et les méthodes utilisées permettent aux étudiants d’atteindre les objectifs d’apprentissage.
2.2
Le contenu du programme d’études intègre les connaissances scientifiques et l’évolution des champs professionnels.
2.3
Les méthodes d’évaluation des prestations des étudiants sont adaptées aux objectifs d’apprentissage. Les conditions d’admission et d’obtention des diplômes sont réglementées et publiées.
Domaine 3Mise en œuvre
3.1
Le programme d’études est régulièrement dispensé.
3.2
Les ressources disponibles (encadrement et ressources matérielles) permettent aux étudiants d’atteindre les objectifs d’apprentissage.
3.3
Le corps enseignant a les compétences correspondant aux spécificités du programme d’études et de ses objectifs.
Domaine 4Assurance de la qualité
4.1
Le pilotage du programme d’études prend en compte l’avis des principaux groupes intéressés et permet d’apporter les évolutions nécessaires.
4.2
Le programme d’études fait partie intégrante du système d’assurance de la qualité de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles.

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