Ordonnance du Conseil des hautes écoles pour l'accréditation dans le domaine des hautes écoles · RS 414.205.3

Art. 3 RS 414.205.3Agences d’accréditation

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont considérées comme agences d’accréditation aux termes de cette ordonnance l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité, tout comme d’autres agences suisses et étrangères reconnues par le Conseil suisse d’accréditation (conseil d’accréditation).

2Les agences d’accréditation conduisent les procédures d’accréditation en vertu de l’art. 32 LEHE.

3Les conditions et la procédure de reconnaissance d’autres agences d’accréditation suisses ou étrangères sont définies par le conseil d’accréditation dans une directive spécifique.

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