Ordonnance du Conseil des hautes écoles pour l'accréditation dans le domaine des hautes écoles · RS 414.205.3

Art. 2 RS 414.205.3Programmes d’études

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont considérés comme programmes d’études aux termes de cette ordonnance:

a.
les programmes d’études de bachelor comprenant 180 crédits ECTS7;
b.8
les programmes d’études de master comprenant 90 ou 120 crédits ECTS; sont réservées d’autres exigences quant au nombre de crédits qui découlent des dispositions spéciales fixées dans des lois fédérales ou dans le droit intercantonal sur la reconnaissance des diplômes;
c.
les programmes d’études de formation continue comprenant au moins 60 crédits ECTS;
d.
les programmes d’études dont l’accréditation selon la LEHE est prévue dans une loi spéciale.
Historique et notes (2)
  1. ECTS = European Credit Transfer System
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 22 mai 2026, en vigueur depuis le 15 juil. 2026 (RO 2026 345).

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