1La procédure d’accréditation a pour but de vérifier si le système d’assurance de la qualité de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles permet de garantir le respect des standards de qualité définis dans la présente ordonnance.16
2Les hautes écoles ou les autres institutions du domaine des hautes écoles intègrent, en tenant compte de leurs particularités organisationnelles, dans la procédure d’accréditation tous les groupes représentatifs, en particulier les corps étudiant, intermédiaire et professoral et le personnel administratif et technique.
3Les résultats d’examens externes de la qualité peuvent être pris en compte dans la mesure où ils ne datent pas de plus de trois ans.
4Un programme d’études de bachelor peut être accrédité dans la même procédure avec le programme d’études de master consécutif correspondant.
5Les procédures d’accréditation selon la LEHE peuvent être conduites en même temps que des procédures d’autres agences ou organisations d’accréditation pour autant que tous les standards de qualité de la présente ordonnance soient pris en considération.
6La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles choisit l’agence d’accréditation qui conduira la procédure d’accréditation institutionnelle ou d’accréditation de programme parmi les agences d’accréditation reconnues par le conseil d’accréditation.
7Elle choisit une langue officielle de la Confédération comme langue de la procédure. Elle peut produire les documents nécessaires à la procédure dans cette langue officielle ou en anglais.17
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 22 mai 2026, en vigueur depuis le 15 juil. 2026 (RO 2026 345).
- Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5929).