Ordonnance du Conseil des hautes écoles pour l'accréditation dans le domaine des hautes écoles · RS 414.205.3

Art. 11 RS 414.205.3Auto-évaluation

Section 5 Procédure de l’accréditation initiale et du renouvellement de l’accréditation

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles procède à une auto-évaluation dont elle récapitule les résultats dans un rapport écrit (rapport d’auto-évaluation).

2Elle remet le rapport d’auto-évaluation à l’agence d’accréditation.

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