Ordonnance du Conseil des hautes écoles pour l'accréditation dans le domaine des hautes écoles · RS 414.205.3

Art. 12 RS 414.205.3Évaluation externe

Section 5 Procédure de l’accréditation initiale et du renouvellement de l’accréditation

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un groupe d’experts vérifie, en se fondant sur le rapport d’auto-évaluation et sur une visite sur place, que la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles ou le programme d’études remplit les standards de qualité.

2À l’occasion de la visite sur place, il mène des entretiens avec tous les groupes représentatifs qui sont concernés par la procédure.

3Il établit un rapport qui contient:

a.
une évaluation du système d’assurance de la qualité de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles sur la base des standards de qualité;
b.
au besoin des propositions de recommandations et de conditions pour le développement du système d’assurance de la qualité;
c.
une proposition d’accréditation à l’intention de l’agence d’accréditation.

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