Ordonnance du Conseil des hautes écoles pour l'accréditation dans le domaine des hautes écoles · RS 414.205.3

Art. 15a RS 414.205.3Contrôle de la réalisation des conditions

Section 5 Procédure de l’accréditation initiale et du renouvellement de l’accréditation

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles remet au Conseil d’accréditation un rapport sur la réalisation des conditions dans le délai fixé par la décision d’accréditation. Le Conseil d’accréditation transmet le rapport sur la réalisation des conditions à l’agence d’accréditation.

2L’agence d’accréditation vérifie si la haute école remplit les conditions en vertu des modalités fixées dans la décision d’accréditation et documente ses conclusions dans un rapport à l’intention du Conseil d’accréditation.

3La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles se prononce sur le rapport de l’agence d’accréditation.

4L’agence d’accréditation soumet au Conseil d’accréditation son rapport ainsi que la documentation et l’avis de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles pour décision.

5Le Conseil d’accréditation constate si les conditions sont remplies et statue.

6Si le Conseil d’accréditation constate que les conditions ne sont pas remplies ou ne le sont que partiellement, il prend les mesures en vertu de l’art. 64, al. 1 et 2, LEHE.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5929).

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